Art. L313-10, Code de la consommation
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L2693IXZ
Un établissement de crédit, une société de financement, un établissement de monnaie électronique, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Cité dans / TITRE « Les effets envers les cofidéjusseurs de la décharge d'une caution pour engagement disproportionné » / jurisprudence / lexbase affaires n°417 du 26 mars 2015 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Quand prêt viager hypothécaire et traitement du surendettement ne font pas bon ménage » / jurisprudence / lexbase affaires n°396 du 2 octobre 2014 Abonnés
Cité dans / TITRE « L'aval n'est pas soumis au principe de proportionnalité » / jurisprudence / lexbase affaires n°366 du 23 janvier 2014 Abonnés
Nouveau texte Art. L314-18, Code de la consommation
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