CAA Nantes, 2e ch., 10-05-2000, n° 98NT01186
A2074BHB
Référence
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Clécy et le département du Calvados qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. GUERINEL et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du même article de condamner M. GUERINEL à payer tant à la commune de Clécy qu'au département du Calvados une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. GUERINEL et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne sont rejetées.
Article 2 : M. GUERINEL versera tant à la commune de Clécy qu'au département du Calvados une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. GUERINEL, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, à la commune de Clécy, au département du Calvados et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
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