Jurisprudence : Cass. soc., 02-04-2003, n° 01-41.782, inédit, Cassation partielle

Cass. soc., 02-04-2003, n° 01-41.782, inédit, Cassation partielle

A6619A7B

Référence

Cass. soc., 02-04-2003, n° 01-41.782, inédit, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1151248-cass-soc-02042003-n-0141782-inedit-cassation-partielle
Copier


SOC.
PRUD'HOMMES I.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 avril 2003
Cassation partielle
M. LE ROUX-COCHERIL, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° M 01-41.782
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Ahmed Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 20 décembre 2000.
Arrêt n° 1082 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Ahmed Z, demeurant Romilly-sur-Seine,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de l'Association aide aux travailleurs migrants (AATM), dont le siège est Troyes,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2003, où étaient présents M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Auroy, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Leprieur, conseiller référendaire, M. Allix, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller référendaire, les observations de la SCP Jacques et Xavier Vuitton, avocat de M. Z, les conclusions de M. Allix, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article L. 122-32-5, alinéa 1 du Code du travail ;
Attendu que M. Z, engagé en 1977 en qualité d'agent d'entretien par l'Association aide aux travailleurs migrants (AATM), a été victime d'un accident du travail le 9 juin 1992 ; que par avis des 29 septembre et 5 novembre 1993, le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à son emploi ; qu'il a été licencié le 8 novembre 1993 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a retenu que l'association employait plus de vingt salariés et qu'elle n'avait pas de délégué de personnel au moment du licenciement; qu'il ne pouvait donc être fait grief à l'employeur de ne pas avoir pris l'avis de délégués du personnel sur les mesures éventuelles de reclassement ;
Attendu cependant, qu'il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit engagée ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place était obligatoire en application de l'article L. 421-1, alinéa 2, du Code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la mise en place des délégués du personnel était obligatoire dans l'entreprise, la cour d'appel qui n'a pas recherché si un procès-verbal de carence avait été établi par le chef d'entreprise, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié, l'arrêt rendu le 1er décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne l'Association aide aux travailleurs migrants aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille trois.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.