Jurisprudence : Cass. soc., 19-03-2003, n° 01-42.306, inédit, Rejet

Cass. soc., 19-03-2003, n° 01-42.306, inédit, Rejet

A5316A7Z

Référence

Cass. soc., 19-03-2003, n° 01-42.306, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1134126-cass-soc-19032003-n-0142306-inedit-rejet
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SOC.
PRUD'HOMMES LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 mars 2003
Rejet
M. LE ROUX-COCHERIL, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° F 01-42.306
Arrêt n° 884 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Praneet Z, demeurant Asnières-sur-Seine,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 2001 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Intrans route international, société anonyme, dont le siège est Port-de-Gennevilliers,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2003, où étaient présents M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mmes Maunand, Leprieur, conseillers référendaires, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme Z, de Me Ricard, avocat de la société Intrans route international, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Z a été engagée le 23 mars 1981 en qualité de secrétaire de direction par la société Intrans ; qu'en dernier lieu, elle occupait depuis le 1er août 1993 les fonctions de directeur commercial et du développement marketing ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 1997, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail ; que, le 24 septembre 1997, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Sur le premier moyen
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2001) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail à raison du non-paiement des commissions n'était pas imputable à l'employeur, alors, selon le moyen, que le défaut de paiement des commissions, élément du salaire dont le décompte incombe à l'employeur, caractérise l'inexécution par l'employeur des obligations nées du contrat de travail lui rendant imputable la rupture du contrat ; qu'en mettant à la charge de la salariée le calcul des commissions et en déclarant que le retard apporté à leur règlement n'était pas imputable à l'employeur et ne justifiait pas que la rupture lui soit imputable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments versés aux débats par les parties, a constaté qu'il appartenait à Mme Z pour ce trafic particulier d'établir ces récapitulatifs deux fois par an et qu'elle a réclamé ces commissions pour la première fois le 9 juillet 1997, date de la prise d'acte de la rupture ; qu'elle a pu en déduire que le retard dans le règlement de ces commissions ne constituait pas une cause de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, de complément de 13e mois afférent et d'avoir dit que le défaut de ces heures supplémentaires n'emportait pas que la rupture du contrat soit imputable à l'employeur, alors, selon le moyen, que la qualité de cadre dirigeant est attribuée aux cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que la salariée était un cadre de direction investi d'importantes responsabilités, qui organisait librement son emploi du temps et dont la rémunération était l'une des plus élevées de l'entreprise, sans rechercher, comme elle y était invitée, en quoi elle dirigeait l'entreprise et décidait de la politique économique, sociale et financière de celle-ci, ni s'expliquer sur sa classification à l'indice le moins élevé de la convention collective ou sur son mode de rémunération, les bulletins de salaires faisant clairement apparaître l'existence d'heures supplémentaires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail, alors applicable ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée avait une grande liberté dans son emploi du temps, un niveau élevé de responsabilité et de rémunération, la cour d'appel a pu dès lors décider qu'aucun décompte objectif de ses horaires de travail n'était possible et que la rémunération, l'une des plus élevées de l'entreprise, tenait compte de toutes les heures qu'elle avait pu être amenée à effectuer ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Intrans route international ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille trois.

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