Jurisprudence : Cass. soc., 04-02-2003, n° 00-46.904, inédit, Rejet

Cass. soc., 04-02-2003, n° 00-46.904, inédit, Rejet

A9114A4C

Référence

Cass. soc., 04-02-2003, n° 00-46.904, inédit, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1127554-cass-soc-04022003-n-0046904-inedit-rejet
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SOC.
PRUD'HOMMES LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 février 2003
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvoi n° G 00-46.904
Arrêt n° 290 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par Mme Yolande Z, demeurant Vence,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 2000 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit

1°/ de la société en nom collectif (SNC) Avicole de Blancafort, dont le siège est Clémont-sur-Sauldre,

2°/ de la société en nom collectif (SNC) VCF management, dont le siège est Clémont-sur-Sauldre,

3°/ de la société Doux, société anonyme, dont le siège est Châteaulin,

4°/ de la société Codivol, société anonyme, dont le siège est Clémont-sur-Sauldre,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 2002, où étaient présents M. U, président, Mme Lemoine T, conseiller rapporteur, M. S, conseiller doyen, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, M. Liffran, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, Grivel, Martinel, Leprieur, conseillers référendaires, M. R, avocat général, Mme Molle-de Q, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine T, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z, les conclusions de M. R, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Z est entrée au service de la société Codivol le 17 août 1994 en qualité de directrice administrative et comptable ; que le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ; que l'exécution du contrat s'est poursuivie avec la société VCF management et que Mme Z a exercé, à partir du 22 juin 1995 les fonctions de directrice de la société Volailles coeur de France ; qu'après avoir reproché à l'employeur la modification du contrat résultant de la réduction de ses responsabilités, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 3 mars 1999, d'une demande tendant notamment au paiement d'indemnités fondées sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence ;
Sur le premier moyen
Attendu que Mme Z reproche à l'arrêt attaqué de rejeter sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le moyen

1°/ que le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord entre les parties ; qu'une convention collective ne peut l'imposer au salarié ; qu'en se fondant sur l'article 5 de l'annexe IV ingénieurs et cadres de la Convention collective nationale des abattoirs, ateliers de découpe et centres de conditionnement de volailles, qui impose, de manière illicite, aux cadres une rémunération forfaitaire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail ;

2°/ qu'il incombe à l'employeur de démontrer l'existence de la convention de forfait qu'il invoque ; que celle-ci ne peut se déduire, ni de la qualité de cadre du salarié, ni de la liberté d'action dont il dispose, ni de l'importance de ses fonctions et de sa rémunération, ni de l'octroi, pour ses déplacements professionnels, d'un véhicule de fonction et de la prise en charge par l'employeur des frais afférents ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas caractérisé l'existence d'une convention de forfait en l'espèce, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en retenant que le poste de Mme Z était un poste de cadre dirigeant qui lui valait une rémunération élevée et lui conférait autonomie et liberté dans l'organisation de son travail et de ses horaires, ce dont il résultait que le décompte d'heures de travail n'était pas possible et que la rémunération correspondait à un nombre indéterminé d'heures de travail, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille trois.

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