Jurisprudence : CE 3/8 SSR,29-11-2002, n° 219244



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux


N°s 219244-219245

COMMUNE DU BARCARES

c/ M. Attal et autres

M. Loloum, Rapporteur
M. Collin, Commissaire du gouvernement

Séance du 6 novembre 2002
Lecture du 29 novembre 2002

Cette décision sera publiée au Recueil LEBON

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 3ème sous-section de la Section du contentieux

Vu, 1°) sous le n° 219244, la requête sommaire, le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars, 17 juillet et 11 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU BARCARES, représentée par son maire; la COMMUNE DU BARCARES demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'arrêt du 20 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, annulant le jugement du 23 novembre 1995 du tribunal administratif de Montpellier, a accordé à MM. Atta.l et autres la décharge des redevances "marinas" mises à leur charge par la commune requérante, à compter du 1er janvier 1988, en application d'une délibération du conseil municipal du 27 septembre 1987 ;

2°) de remettre à la charge de MM. Attal et autres les redevances litigieuses ;

3°) de condamner MM. Attal et autres à lui verser la somme de 1 000 F chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°) sous le n° 219245, la requête sommaire, le mémoire ampliatif et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars, 17 juillet et 11 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU BARCARES, représentée par son maire; la COMMUNE DU BARCARES demande au Conseil d'Etat

1°) d'annuler l'arrêt du 20 janvier 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, annulant le jugement du 23 novembre 1995 du tribunal administratif de Montpellier, a accordé à M. Jean Ryckbosch la décharge des redevances "marinas" mises à sa charge par la commune requérante, à compter du 1er janvier 1988, en application d'une délibération du conseil municipal du 27 septembre 1987 ;

2°) de remettre à la charge de M. Ryckbosch les redevances litigieuses ;

3 °) de condamner M. Ryckbosch à lui verser la somme de 1 000 F au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des ports maritimes;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique

- le rapport de M. Loloum, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DU BARCARES et de Me Blanc, avocat de M. Attal et autres,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 219244 et 219245 de la COMMUNE DU BARCARES présentent à juger les mêmes questions; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision;

Considérant que MM. Attal, Ryckbosch et autres ont été assujettis au titre des années 1988, 1989 et 1990 à des "taxes marinas" qui leur ont été réclamées par la COMMUNE DU BARCARES à raison de leur usage des installations portuaires de cette commune,; que la cour administrative d'appel de Bordeaux, par deux arrêts du 20 janvier 2000, a annulé les jugements du tribunal administratif de Montpellier en date du 23 novembre 1995 rejetant leurs demandes tendant à l'annulation des états exécutoires émis à leur encontre par le maire de la COMMUNE DU BARCARES et leur a accordé la décharge des taxes litigieuses au motif que la commune ne pouvait. les percevoir sur le fondement des stipulations du cahier des charges de la concession qui avait pris fin au 1er janvier 1984 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête de la COMMUNE DU BARCARES ;

Considérant qu'il résulte des énonciations non contestées des arrêts attaqués que les installations portuaires du Barcarès appartiennent au domaine public maritime et ont été transférées à la commune le 1er janvier 1984 par un arrêté du 29 décembre 1983 du préfet des Pyrénées-Orientales en application des dispositions de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ; que, par suite, la commune était fondée à soutenir devant les juges du fond qu'elle disposait d'une base légale pour réclamer aux requérants, à raison de leur occupation des installations du port au droit des quais dont ils sont propriétaires et où chacun d'eux dispose d'une autorisation d'amarrage et de stationnement d'un bateau, une redevance pour occupation du domaine public ; que, dès lors, en ne substituant pas cette base légale à celle, erronée, initialement invoquée par la commune et en annulant pour ce motif les jugements qui lui étaient soumis, la cour administrative d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence et entaché ses décisions d'une erreur de droit ; que la COMMUNE DU BARCARES est, par suite, fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative: "S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut (...) régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les requérants sont redevables de la redevance dont s'agit à raison de leur occupation du domaine public maritime au droit des quais dont ils sont propriétaires et où ils disposent d'une autorisation d'amarrer un bateau ; que cette redevance est due alors même qu'ils n'utiliseraient pas effectivement l'autorisation de stationnement dont ils sont titulaires ; que la redevance en cause étant due non pour service rendu, mais pour occupation du domaine public, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'elle ne trouve pas sa contrepartie dans la fourniture de services effectifs autres que celui que leur procure ladite autorisation ; qu'il n'est pas allégué que la redevance litigieuse serait sans rapport avec l'avantage que retirent les requérants de la mise à leur disposition du domaine public maritime ; qu'en n'assujettissant pas à la redevance les usagers du plan d'eau qui ne sont pas propriétaires d'une portion de quai ou d'une autorisation d'amarrage, la commune n'a pas méconnu le principe d'égalité ; qu'une telle redevance domaniale n'ayant pas le caractère d'une imposition, les requérants ne peuvent, en tout état de cause, soutenir qu'ils subissent une double imposition dès lors qu'ils acquittent déjà la taxe foncière et la taxe d'habitation à raison des immeubles dont ils sont propriétaires sur le port du Barcarès, ni invoquer le principe d'égalité devant l'impôt;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Anal, Ryckbosch et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DU BARCARES, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à MM. Attal, Ryckbosch et autres les sommes qu'ils demandent, tant devant le Conseil d'Etat que devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sur le fondement des mêmes dispositions, de condamner chacun des requérants à verser une somme de 100 euros à la COMMUNE DU BARCARES, au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er : Les arrêts en date du 20 janvier 2000 de la cour administrative d'appel de Bordeaux sont annulés.

Article 2 : Les requêtes de MM. Attal, Ryckbosch et autres devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et leurs conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : MM. Attal, Ryckbosch M. Anal, M. ou Mme Henri Attia,, M. Audoin, M. Bastien, M. Berisset, Mme Blondelet, M. Buttazzoni, M. ou Mme Cantelaube, M. Carminati, M. ou Mme Carton, M. ou Mme Changivy, Mme de Chassey, Mme Chevtchenko, M. Chisseray, M. Chretien, M. Dejonghe, M. Delorme, M. ou Mme Desarnauts, M. Deschamps, Mme Di Falco, Mme Dupre-Langreney, M. ou Mme Evenas, Mme Folea, M. Garin, M. Guyot, M. Henault, Mme Jobas, M. Kauffmann, M. Leblanc, M. Lecat, Mme Male, Mme Milon, Mme Miroux, M. Ponson, M. Riera, M. Said, M. Sala, M. Sese, M. Spadotti, M. Theyras, M. Theil, M. Thomas, M. Trehout, M. Virol et Mme Yves verseront chacun cent euros à la COMMUNE DU BARCARES, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU BARCARES, à M. Clément Attal, à M. Jean Ryckbosch, à M. et Mme Henri Attia, à M. Jean-Claude Audoin, à M. Georges Bastien, à M. Edouard Berisset, à Mme Jeanne Blondelet, à M. Bruno Buttazzoni, à M. et Mme Michel Jean Cantelaube, à M. Michel Carminati, à M. et Mme Michel Carton, à M. et Mme Joseph Changivy, à Mme Françoise de Chassey, à Mme Ludmila Chevtchenko, à M. Jacques Chisseray, à M. César Chretien, à M. Georges Dejonghe, à M. Arnaud Delorme, à M. et Mme Michel Desarnauts, à M. Henri Deschamps, à Mme Raymonde Di Falco, à Mme Noëlle Dupre-Langreney, à M. et Mme Evenas, à Mme Chantal Folea, à M. Lionel Garin, à M. Jacques Guyot, à M. Henri Henault, à Mme Monique Jobas, à M. Paul Kauffmarm, à M. Bernard Leblanc, à M. et Mme Michel Lecat, à Mme Emmanuelle Male, à Mme Sylvie Milon, à Mme Monique Miroux, à M. Bernard Ponson, à M. Henri Riera, à Monsieur Joseph Said, à Monsieur Alain Sala, à Monsieur Gilbert Sese, à M. Marius Spadotti, à M. JP Theyras, à M. Robert Theil, à M. Henri Thomas, à M. Maurice Trehout, à M. Claude Virol, à Mme Jeannine Yves et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Agir sur cette sélection :

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Chaîne du contentieux

Décisions similaires

Lancer la recherche par visa

Domaine juridique - CONTRIBUTIONS ET TAXES

  • Tout désélectionner
Lancer la recherche par thème
La Guadeloupe
La Martinique
La Guyane
La Réunion
Mayotte
Tahiti

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.