Jurisprudence : Cass. com., 02-07-2002, n° 98-23.324, publié, n° 112, Rejet.

Cass. com., 02-07-2002, n° 98-23.324, publié, n° 112, Rejet.

A0631AZE

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COMM.
C.B.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 juillet 2002
Rejet
M. DUMAS, président
Pourvoi n° B 98-23.324
Arrêt n° 1313 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société OCP Répartition, dont le siège social est Saint-Ouen Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e Chambre civile, Section B), au profit

1°/ de M. Jean-François Y, pris en sa qualité de co-administrateur de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Pharmacie Annick ..., demeurant Montpellier,

2°/ de M. Philippe V, demeurant Montpellier, pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de l'EURL Pharmacie Annick Trévillot,

3°/ de M. Olivier T, demeurant Montpellier , pris en sa qualité d'administrateur du redressement judiciaire de l'EURL Pharmacie Annick Trévillot,

4°/ de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Pharmacie Annick U, dont le siège social est Montpelllier,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 2002, où étaient présents M. S, président, Mme R, conseiller rapporteur, M. Métivet, Mmes Garnier, Collomp, Favre, conseillers, Mme Mouillard, M. Boinot, Mmes Champalaune, Gueguen, Sémériva, Truchot, conseillers référendaires, M. Q, avocat général, Mme P, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme R, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la société OCP Répartition, de la SCP Tiffreau, avocat de MM. Y, V et T, ès qualités, et de l'EURL Pharmacie Annick Trévillot, les conclusions de M. Q, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 novembre 1998), que la société par action simplifiée OCP Répartition (la société OCP) a livré des fournitures à l'EURL Trévillot, exploitant d'une officine de pharmacie, sur une durée couvrant les exercices sociaux de 1992 à 1994 ; que, le 25 septembre 1996, l'EURL Trévillot a été mise en redressement judiciaire ; que le directeur général de la société OCP a déclaré la créance et, invoquant le bénéfice d'une clause de réserve de propriété, a revendiqué la propriété du stock de marchandises encore en possession de l'EURL Trévillot et le prix de revente des marchandises dues par la caisse d'assurance maladie au titre du tiers payant ; que, par ordonnance du 9 avril 1997, le juge-commissaire a rejeté la demande de la société OCP ; que le tribunal de commerce a confirmé cette ordonnance ; que la cour d'appel a déclaré l'action irrecevable ;
Sur le premier moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit l'action en revendication par la société OCP irrecevable, alors, selon le moyen, qu'en ne faisant pas apparaître que l'ordonnance du premier président désignant Mme Annie ... pour assurer la présidence avait été rendue au cours de la première quinzaine du mois précédant l'année judiciaire pendant laquelle ont eu lieu les débats de la cour d'appel a violé les articles 213-6 et 213-7 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu que le formalisme de l'article R. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire n'avait pas à être respecté dès lors que la suppléance visée en l'espèce concernait une présidence de chambre, et non la suppléance du premier président dans le cadre des fonctions spécifiques qui lui sont attribuées ; que les dispositions de l'article R. 213-7 ayant été respectées, le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses trois branches
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable l'action en revendication par la société OCP, alors, selon le moyen

1°/ qu'il résultait de la quatrième résolution de l'assemblée générale du 19 juillet 1995 que le président et le directeur général "auront conformément à l'article 12 des statuts, les pouvoirs les plus étendus, dont ils pourront user ensemble ou séparément pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers et notamment pour contracter et l'engager pour tous les actes et opérations entrant, dans l'objet social", cette disposition ajoutant que "toutefois, conformément à la loi, le président représente la société à l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en touts circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social", ce dont il ressortait que tant le président que le directeur général avaient le pouvoir de procéder aux déclarations de créances et revendications, c'est-à-dire d'introduire toute demande en justice ; qu'en retenant que cette délibération ne permet pas d'en conclure que les deux dirigeants exercent chacun un pouvoir de représentation égal, dès lors qu'elle rappelle que "toutefois" le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, marquant ainsi le respect des dispositions statutaires et légales, accordant au seul président le pouvoir de représentant de la société, que cette disposition présentée comme étant conforme à l'article 12 des statuts ne peut avoir un sens qu'au regard de celui-ci, accordant un pouvoir de direction au collège des dirigeants à titre de règlement intérieur, cependant qu'il résultait expressément de ladite délibération que le président et le directeur général avaient les pouvoirs les plus étendus dont ils pourront user ensemble ou séparément pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers et notamment pour contracter et l'engager pour tous les actes entrant dans l'objet social, la cour d'appel a dénaturé ladite délibération et a violé l'article 1134 du Code civil ;

2°/ que l'article 12 des statuts indiquait que la société était dirigée par un collège de deux dirigeants au moins dont un président et un directeur général, "le président représente la société à l'égard des tiers et il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social. Cependant à titre de règlement intérieur la société est conjointement dirigée par l'ensemble du collège des dirigeants" ; que la quatrième résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 1995 indiquait que président et directeur général "auront conformément à l'article 12 des statuts les pouvoirs les plus étendus, dont ils pourront user ensemble ou séparément pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers et notamment pour contracter et l'engager pour tous les actes entrant dans l'objet social. Toutefois, conformément à la loi le président représente la société à l'égard des tiers et est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société dans la limite de l'objet social" ; qu'il ressortait de ces dispositions que le directeur général comme le président avaient les pouvoirs les plus étendus pour représenter la société dans ses rapports avec les tiers et notamment pour agir en justice ; qu'en affirmant que ces dispositions ne permettent pas pour autant d'en conclure que les deux dirigeants exercent chacun un pouvoir de représentation égal dès lors qu'elle rappelle que "toutefois", le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société, marquant ainsi le respect des dispositions statutaires et légales, accordant au seul président le pouvoir de représentation de la société, que cette disposition présentée comme étant conforme à l'article 12 des statuts, ne peut avoir un sens qu'au regard de celui-ci, accordant un pouvoir de direction au collège des dirigeants à titre de règlement intérieur, la cour d'appel ajoute auxdites dispositions en retenant qu'un tel pouvoir de direction est accordé au collège des dirigeants à titre de règlement intérieur exclusivement et a violé l'article 1134 du Code civil ;

3°/ qu'en toute hypothèse, en considérant que la quatrième résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 1995 ne permettait pas d'affirmer que les deux dirigeants, président et directeur général, exercent chacun un pouvoir de représentation égal, dès lors qu'elle rappelle que "toutefois" le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, marquant ainsi le respect des dispositions statutaires et légales accordant au seul président le pouvoir de représentant de la société, que cette disposition présentée comme étant conforme à l'article 12 des statuts, ne peut avoir un sens qu'au regard de celui-ci, accordant un pouvoir de direction au collège des dirigeants à titre de règlement intérieur pour en déduire que la requête en revendication présentée par la société OCP, représentée par M. Claude ..., directeur général, non investi du pouvoir de représentation de la société, qui appartenait au président, conformément aux statuts et aux dispositions législatives, et irrecevable, la cour d'appel qui ne précise pas en quoi le fait que les deux dirigeants avaient le pouvoir de représenter la société conformément à l'article 12 des statuts signifiait que ces dirigeants avaient le pouvoir de direction à titre de règlement intérieur n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 227-6 du Code de commerce que la société par actions simplifiée est représentée, à l'égard des tiers, par son seul président ; que l'arrêt, qui a fait une exacte application de ce texte, n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société OCP Répartition aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société OCP Répartition à payer à l'EURL Pharmacie Annick Trévillot la somme de 2 250 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

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