Jurisprudence : Cass. soc., 25-06-2002, n° 00-13.375, publié, Rejet.

Cass. soc., 25-06-2002, n° 00-13.375, publié, Rejet.

A0180AZP

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SOC.
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COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 juin 2002
Rejet
M. BOUBLI, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° P 00-13.375
Arrêt n° 2124 FS P
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par

1°/ Electricité de France, service juridique national, dont le siège est Paris ,

2°/ Gaz de France, service national, dont le siège est Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit

1°/ du CHSCT Nantes Montluc/Ty Boul'Ouarn, dont le siège est Saint-Etienne de Montluc,

2°/ du CHSCT Caen/Paluel, dont le siège est Cany Barville,

3°/ du CHSCT Gennevilliers/Nanterre/Lille Crois/Soissons, dont le siège est Gennevilliers,

4°/ du CHSCT La Perrollière/Cetic, dont le siège est La Perrolière, Saint-Pierre ... ..., BP 0001, 69594 l'Arbresle Cedex,

5°/ du CHSCT ... Urbain, dont le siège est Lyon,

6°/ du CHSCT Mureaux/Versailles/Breau, dont le siège est 17, rue Albert ... Les Mureaux Cedex,

7°/ du CHSCT Sainte-Tulle/Aix-en-Provence, dont le siège est Sainte-Tulle,

8°/ du CHSCT Saint-Afrique-Bordeaux-Toulouse-Cebazat, dont le siège est Saint-Affrique,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents M. ..., conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. ..., avocat général, Mme ..., greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. ..., conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Electricité de France et de Gaz de France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du CHSCT Nantes Montluc/Ty Boul'Ouarn, du CHSCT Caen/Paluel, du CHSCT Gennevilliers/Nanterre/Lille Crois/Soissons, du CHSCT La Perrollière/Cetic, du CHSCT ... Urbain, du CHSCT Mureaux/Versailles/Breau, du CHSCT Saint-Tulle/Aix-en-Provence et du CHSCT Saint-Afrique-Bordeaux-Toulouse-Cebazat, les conclusions de M. ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2000), qu'à la suite d'une contestation relative à la qualité du représentant de l'employeur appelé à présider certains des CHSCT du service de formation professionnelle (SFP) d'EDF-GDF, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé mais a condamné EDF-GDF aux dépens et à prendre en charge les frais d'avocats exposés par les CHSCT ;
Sur le premier moyen
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur un appel limité à la charge des dépens et des frais d'avocat, d'avoir condamné EDF et GDF à les supporter, alors, selon le moyen

1°/ qu'une cour d'appel statuant en référé ne saurait trancher de contestation sérieuse, hors les cas expressément prévus par la loi de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, sans outrepasser ses pouvoirs ; qu'en statuant sur la charge des frais d'avocat afférents à la procédure, alors qu'en l'absence de texte, il existait manifestement une contestation sérieuse sur la partie devant les supporter, la cour d'appel a outrepassé ses pouvoirs de juge des référés en violation des articles 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, en considérant qu'il appartenait à toutes les juridictions, y compris celle des référés, de statuer sur le principe, l'étendue et la charge des frais irrépétibles (prévus à l'article 700 du nouveau code de procédure civile), tout en précisant que les CHSCT intimés ne pouvaient se voir opposer les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dont l'application, tant en son principe qu'en son étendue, relève du pouvoir souverain du juge de sorte qu'elle introduit un aléa incompatible avec la nécessité d'assurer aux CHSCT la possibilité d'agir sans restriction en justice pour la défense des intérêts collectifs qui leur ont été confiés, la cour d'appel a statué par motifs contradictoires en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3°/ qu'en tout état de cause, les dépens et frais irrépétibles sont mis à la charge de la partie perdante, sauf pour les juges du fond à motiver spécialement la condamnation de la partie gagnante, la seule disparité des ressources ne suffisant pas à justifier une telle décision ; qu'en condamnant néanmoins EDF et GDF à de tels paiements, sans autre justification que la disparité des ressources des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 696 et 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il entre dans les pouvoirs du juge, fût-il des référés, de statuer sur la charge des frais d'avocat afférents à la procédure dont il est saisi ; que la décision attaquée qui est motivée, échappe aux critiques du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen

1°/ qu'aucun texte de droit du travail législatif, réglementaire ou conventionnel, ni aucun usage établi ne fait obligation à EDF et GDF, en leur qualité d'employeurs, de supporter les frais et honoraires relatifs aux instances engagées par les CHSCT ou à leur encontre ; qu'en considérant néanmoins, et en l'absence de tout texte, que les employeurs devaient supporter le coût de la procédure, les CHSCT, qui tiennent leurs moyens de fonctionnement des entreprises dont ils sont l'émanation, devant être mis en mesure d'exercer toutes leurs prérogatives, la cour d'appel a violé les articles L. 231-1 et L. 236-1 et suivants du Code du travail ;

2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans préciser le fondement juridique de sa décision et aux seuls motifs qu'en l'absence de moyens financiers propres aux CHSCT, et qu'étant nécessaire d'assurer à ceux-ci la possibilité d'ester en justice pour la défense des intérêts collectifs des salariés, il y avait lieu de mettre à la charge de l'employeur le paiement des honoraires d'avocat, la cour d'appel a statué en équité et violé les articles 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le CHSCT ne disposant pas de fonds propres et étant une instance distincte du comité d'entreprise, l'employeur doit supporter les frais de procédure et les honoraires d'avocats, lorsque la contestation porte sur la désignation du président du CHSCT dès lors qu'aucun abus de la part de celui-ci n'est établi ; que la cour d'appel, qui a constaté que la contestation n'était pas abusive, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Electricité de France et Gaz de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Electricité de France et Gaz de France à payer aux CHSCT la somme de 700 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

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