Lexbase Social n°628 du 8 octobre 2015 : Hygiène et sécurité

[Jurisprudence] Expertise CHSCT annulée : quelques pistes pour en atténuer les effets

Réf. : Cass. QPC, 16 septembre 2015, n° 15-40.027, FS-P+B (N° Lexbase : A3978NPZ)

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par Daniel Boulmier, Maître de conférences en droit privé à l'Université de Lorraine - Institut régional du travail

le 09 Octobre 2015

Le CHSCT peut décider d'une expertise (1) dans deux circonstances : d'une part, en cas de risque grave (2), l'expertise n'est alors enfermée dans aucun délai suivant la désignation de l'expert ; d'autre part, en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (3), l'expertise devant alors être réalisée dans le délai d'un mois ou, en cas de nécessité, dans le délai maximum de 45 jours (4). L'article L. 4614-13 du Code du travail (N° Lexbase : L0722IXZ) précise que les frais de l'expertise décidée par le CHSCT sont à la charge de l'employeur (5). Il précise également que l'employeur dispose du droit à contester devant le juge judiciaire la nécessité de l'expertise, la désignation de l'expert, le coût, l'étendue ou le délai de l'expertise (6). Le président du tribunal d'instance compétent, saisi de la demande, statue en la forme des référés (7). L'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 16 septembre 2015, porte sur le renvoi devant le Conseil constitutionnel d'une QPC relative à l'article L. 4614-13 du Code du travail précité, la question étant de savoir si, en cas d'annulation de la délibération décidant d'une expertise, l'employeur doit néanmoins en supporter le coût lorsque celle-ci a été réalisée (8). Cette QPC vient heurter une autre affaire portant sur cette même interrogation, dont devrait être saisie l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. Aussi, la réponse du Conseil constitutionnel à la QPC aura également une influence sur cette décision à venir. Avant de présenter l'affaire concernant la QPC (II) il nous faut présenter celle pendante devant l'Assemblée plénière (I) ; il sera alors temps d'en venir à des propositions d'aménagement des recours sur l'expertise CHSCT pour atténuer les effets critiqués par la QPC (III).
Résumé

Est renvoyée au Conseil constitutionnel, la QPC mettant en cause la constitutionnalité des dispositions de l'article L. 4614-13 du Code du travail et l'interprétation jurisprudentielle constante y afférente en ce qu'elles seraient contraires aux principes constitutionnels de liberté d'entreprendre et/ou de droit à un procès équitable lorsqu'elles imposent à l'employeur de prendre en charge les honoraires d'expertise du CHSCT, notamment au titre d'un risque grave, alors même que la décision de recours à l'expert a été judiciairement (et définitivement) annulée.

I - L'affaire pendante devant l'Assemblée plénière

Un CHSCT ordonne une expertise sur un projet important, modifiant les conditions de travail, présenté par l'employeur le 18 décembre 2008, en application de l'article L. 4614-12, 2° du Code du travail (N° Lexbase : L5577KGN). L'expertise est alors enfermée dans le délai de l'article R. 4614-18, al. 1 précité (N° Lexbase : L2405IXD). Le TGI, saisi par l'employeur, ayant rejetté la contestation sur le bien fondé de cette expertise le 17 février 2009, l'employeur relève appel de cette décision. L'expert remet son rapport le 30 juin 2009, la veille du jour où la cour d'appel infirme la décision du TGI en annulant la délibération du CHSCT, le 1er juillet 2009. L'employeur, refusant de supporter les frais de l'expertise qui n'avait donc pas lieu d'être, un second contentieux est ouvert par l'expert en paiement de ses honoraires ; mais celui-ci est débouté, tant en première instance, qu'en appel.

Le pourvoi de l'expert est couronné de succès par un arrêt du 15 mai 2013 (9). Au visa de l'article L. 4614-13 du Code du travail, la Cour de cassation censure la solution adoptée par la cour d'appel en ces termes : "Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que tenu de respecter un délai qui court de sa désignation, pour exécuter la mesure d'expertise, l'expert ne manque pas à ses obligations en accomplissant sa mission avant que la cour d'appel se soit prononcée sur le recours formé contre une décision rejetant une demande d'annulation du recours à un expert, et alors, d'autre part, que l'expert ne dispose d'aucune possibilité effective de recouvrement de ses honoraires contre le comité qui l'a désigné, faute de budget pouvant permettre cette prise en charge, la cour d'appel a violé le texte susvisé".

Par une décision du 23 janvier 2014, la cour d'appel de Bourges, cour de renvoi, a résisté à la Cour de cassation par cette motivation : "Attendu que dans ces circonstances il appartenait à la société appelante d'attendre l'issue de la procédure de contestation de la délibération du CHSCT de la société Michelin, site de Joué les Tours, en date du 20 novembre 2008 avant d'effectuer son expertise car elle n'était tenue à aucun délai, ce qui est corroboré par le fait qu'elle n'a pas réalisé son expertise ni dans le délai d'un mois, ni dans celui de 45 jours ; que son attention avait été attirée à plusieurs reprises par la société Michelin sur le fait qu'en cas d'annulation de cette délibération elle ne serait pas réglée de ses prestations ; que dès lors rien ne justifie la condamnation de la société Michelin sur le fondement de l'article L. 4614-13 du Code du travail à s'acquitter des frais de l'expertise réalisée par la SAS ISAST ; qu'en conséquence la décision déférée du 28 décembre 2010 sera confirmée" (10). S'opposant donc à l'analyse de la Cour de cassation, la cour d'appel de renvoi considère, tout comme la première cour d'appel, que l'employeur n'a pas à supporter la charge d'une expertise dont la délibération l'ayant décidée, a été annulée. L'on est alors dans l'attente de la décision de la Cour de cassation à nouveau saisie.

II - L'affaire, objet de la QPC commentée

Un CHSCT délibère sur la désignation d'un expert le 23 mars 2012 pour une mission, sur le fondement du 1° de l'article L. 4614-12 du Code du travail, relatif à l'existence d'un risque grave, expertise enfermée dans aucun délai. Le président du TGI, saisi par l'employeur, valide la délibération du CHSCT le 22 juin 2012, mais la cour d'appel de Versailles infirme cette décision et annule la délibération le 27 mars 2013. Faute de pourvoi, la décision est définitive.

L'expert procède à l'expertise en novembre 2012, alors que l'affaire est pendante devant la cour d'appel. Le rapport d'expertise intervient le 15 juin 2013 soit plus de 2 mois et demi après l'arrêt d'appel ayant annulé l'expertise. L'employeur refuse de supporter les frais d'expertise au motif que la cour d'appel de Versailles a annulé la délibération mandatant l'expert ; ce dernier assigne l'employeur devant le TGI en paiement de ses honoraires mais, débouté de ses demandes, il relève appel de la décision.

Devant le TGI l'employeur avait soulevé une QPC que le juge n'avait pas transmise ; cette QPC, réitérée en cause d'appel, a plus de succès puisque, par une décision du 18 juin 2015 (11), les juges décident de la transmettre à la Chambre sociale de la Cour de cassation. La QPC est ainsi formulée : Les dispositions de l'article L. 4614-13 du Code du travail et l'interprétation jurisprudentielle constante y afférente sont-elles contraires aux principes constitutionnels de liberté d'entreprendre et/ou de droit à un procès équitable lorsqu'elles imposent à l'employeur de prendre en charge les honoraires d'expertise du CHSCT notamment au titre d'un risque grave, alors même que la décision de recours à l'expert a été judiciairement (et définitivement) annulée ?".

La Cour de cassation décide à son tour de transmettre cette QPC au Conseil constitutionnel (12), par la motivation suivante : "la question posée présente un caractère sérieux en ce que l'absence de budget propre du CHSCT, qui a pour conséquence que les frais de l'expertise sont à la charge de l'employeur, y compris lorsque ce dernier obtient l'annulation de la délibération ayant décidé de recourir à l'expertise après que l'expert désigné a accompli sa mission, est susceptible de priver d'effet utile le recours de l'employeur".

De la QPC et de la motivation de son renvoi, ressort la difficulté à laquelle sont confrontés, tant l'employeur que l'expert qui a réalisé l'expertise, lorsque la délibération du CHSCT est annulée ; le premier ne veut pas supporter le coût d'une expertise injustifiée, sauf à priver d'effet la décision rendue en sa faveur, le second, qui n'était pas privé du droit d'expertise, souhaite être rémunéré de son travail.

La motivation de la Cour de cassation peut laisser comprendre que si le CHSCT avait un budget propre, l'expertise, réalisée avant l'annulation de la délibération du CHSCT, devrait être imputée sur ce budget ; la décision donnant gain de cause à l'employeur emporterait alors plein effet. Une telle perspective n'est certainement pas sans critique car si l'article L. 4614-13, précité place expressément l'employeur comme débiteur de l'expert, il ne dit nullement qu'en cas d'annulation de la délibération, le CHSCT en deviendrait automatiquement le débiteur. Il faut alors examiner les aménagements qui pourraient être mis en oeuvre pour l'expertise CHSCT, afin d'atténuer les effets d'une annulation après réalisation.

III - Les aménagements envisageables

Dès lors que la cour d'appel annule la délibération du CHSCT, le rapport de l'expert, qui a été remis entre temps, ne peut plus avoir d'effet utile, mais l'expert a néanmoins réalisé l'expertise. Il est alors avancé que le fait de contraindre l'employeur d'en supporter les coûts serait une atteinte au droit au recours. En fait, l'employeur n'a pas été privé de son droit au recours, mais il est privé des effets de la décision découlant de son recours. En l'état des textes applicables, on ne peut pénaliser l'expert qui a agi sur le fondement d'une délibération juridiquement opposable. On ne peut davantage priver le CHSCT du droit à solliciter une expertise lorsque la santé et la sécurité des salariés sont en question.

Des aménagements aux règles portant sur l'expertise CHSCT peuvent être proposés pour atténuer les conséquences, pour l'employeur, de l'annulation d'une délibération du CHSCT, tout en prenant en compte l'intérêt des salariés, lorsque leur santé et leur sécurité sont directement en péril.

Les délais impartis à l'expert. La réalisation de l'expertise est enfermée dans un délai (1 mois à 45 jours) uniquement lorsqu'il s'agit d'analyser un projet important modifiant les conditions de travail. Ce délai vise à ne pas retarder, de manière dilatoire, la mise en oeuvre du projet de l'employeur. Si, fort étonnamment, la circulaire du 25 mars 1993 (Circ. min., n° 93-15, du 25 mars 1993, II.1 ; mise en place des CHSCT N° Lexbase : L3031AI4) précise que le délai court à compter de la délibération du CHST, un TGI a décidé, avec plus de réalisme, que ce délai court du jour où l'expert a été en mesure d'accomplir sa mission (13).

Ne serait-il pas souhaitable, également, de prévoir un délai pour les expertises fondées sur un risque grave, l'intérêt pour le collectif des travailleurs étant que le risque grave soit analysé au plus tôt ? Ce délai pourrait être prorogé sous le contrôle du juge.

Délai de recours de l'employeur. Si l'employeur peut exercer un recours contre la délibération du CHSCT, ce recours n'est encadré par aucun délai d'action et, parfois, l'employeur en joue avec malignité. C'est le cas de cette affaire dans laquelle la SNCF refusait de communiquer à l'expert des éléments, au motif qu'elle contestait ce recours à expertise sur un projet modifiant les conditions de travail, sans avoir encore, à l'échéance du délai maximum imparti à l'expert pour rendre son rapport, saisi le juge de la contestation. Sur action du CHSCT, le TGI a constaté un trouble manifestement illicite et condamné l'employeur, en précisant qu'en l'absence d'un délai pour engager l'action, il "doit cependant être admis que la contestation doit être formée dans un délai raisonnable" (14). Dans d'autres affaires, les juges du fond ont rejeté les actions de l'employeur en contestation de la délibération du CHSCT décidant d'une expertise, dès lors qu'elles avaient été introduites en dehors de tout délai raisonnable (15).

La contestation, par l'employeur, d'une délibération du CHSCT décidant d'une expertise, devrait intervenir rapidement. A l'instar de certains délais courts déjà applicables ici ou là, cette contestation pourrait être enfermée dans un délai de 15 jours (16). Passé ce délai, la contestation serait irrecevable.

Effet du recours devant le TGI et de la décision rendue. Selon les textes applicables, le recours de l'employeur ne suspend pas la délibération du CHSCT, délibération qui continue à s'imposer à lui ; l'expert peut donc exécuter sa mission, dès lors qu'il dispose des informations nécessaires. Par ailleurs, le TGI statue en la forme des référés selon les règles de l'article 492-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0329IRM) ; dans son 3°, cet article précise que l'ordonnance est exécutoire de plein droit, à moins que le juge en décide autrement ; il ne peut, alors, davantage être reproché à l'expert de poursuivre sa mission lorsque le TGI valide la délibération du CHSCT sans en suspendre l'exécution, et que l'affaire se retrouve pendante devant la cour d'appel.

Ne faudrait-il pas alors distinguer entre les deux catégories d'expertise ?

Lorsque le CHSCT est saisi d'un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, il n'y a aucun effet sur les salariés, tant que le projet reste un projet ; il n'y aurait donc aucun dommage, ni pour les droits de la représentation du personnel, ni pour la protection des salariés, de différer l'action de l'expert à l'échéance du délai de recours. Par ailleurs, la saisine du TGI par l'employeur pourrait entraîner la suspension de l'expertise jusqu'à l'issue de la procédure ; l'employeur prendrait, ainsi, le risque de retarder la mise en oeuvre de l'expertise, et par là même de son projet, tout en étant assuré de supporter le coût des seules expertises résultant d'une délibération judiciairement validée (17).

Lorsque le CHSCT décide d'une expertise en raison de l'existence d'un risque grave, le recours de l'employeur ne doit pas suspendre l'expertise, dès lors que la santé et la sécurité des salariés sont présumées être en danger. Le risque de voir l'employeur supporter la charge d'une expertise réalisée subsisterait si la délibération qui l'a décidée était par la suite annulée ; dans cette hypothèse, il nous semble que seule pourrait échapper à la prise en charge de l'employeur, la partie des honoraires correspondant à la prestation réalisée par l'expert après notification de l'ordonnance du TGI ayant annulé la délibération du CHSCT (18) ou après notification de l'annulation décidée par la cour d'appel.

Quid d'un budget attribué au CHSCT ? L'attribution d'un budget au CHSCT est depuis longtemps en débat, sauf qu'attribuer un budget aux fins spécifiques de financer des expertises serait, selon-nous, la plus dommageable des solutions. En effet, sur un exercice donné, les recours à l'expertise sont fonction des projets importants présentés par l'employeur et liés aux risques graves dont le CHSCT peut avoir connaissance. Envisager un budget pour expertises, qui serait nécessairement limité, reviendrait à paralyser le CHSCT une fois le budget épuisé, alors même que les expertises seraient toutes justifiées. A la limite, un éventuel budget qui serait attribué au CHSCT pour son fonctionnement, ne devrait être mis à contribution en cas d'annulation d'une délibération décidant d'une expertise réalisée, qu'en cas d'abus du CHSCT (19), et non lorsque l'annulation serait seulement consécutive à une mauvaise appréciation de la situation (20).

En conclusion. Il nous semble que les aménagements ici proposés pour l'expertise CHSCT, atténueraient notablement les critiques objet de la QPC. La critique disparaîtrait pour l'expertise visant un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, puisque le contentieux ouvert par l'employeur aurait pour seule conséquence de retarder le délai de mise en oeuvre du projet, sans risque de supporter la charge d'une expertise jugée finalement injustifiée. Pour l'expertise portant sur un risque grave, il est illusoire de vouloir régler complètement la difficulté soulevée par la QPC, sauf à s'exposer, en suspendant l'expertise jusqu'à la décision judiciaire, à la réalisation du risque grave.

Compte tenu des larges pouvoirs de l'employeur, comparés aux droits restreints et contraints du CHSCT pour les missions de protection qui lui incombent, la prise en charge par l'employeur, dans des cas nécessairement fort limités, d'une expertise pour risque grave dont la délibération serait annulée, n'apparaît pas alors comme manifestement déséquilibrée au regard de son droit au recours.

Nul doute que, dans sa décision, le Conseil constitutionnel restera attaché au droit au recours qu'il tire de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) (21), mais une modulation de ce droit est vivement souhaitable pour préserver la libre action du CHSCT dans son rôle de protection de la santé et de la sécurité des salariés (22).


(1) La délibération appartient aux seuls élus du CHSCT, le président ne peut y participer, Cass. soc., 26 juin 2013, n° 12-14.788, FS-P+B (N° Lexbase : A2983KIC) ; Bull. civ. V, n° 171, Dr. soc., 2013, p. 866, obs. D. Boulmier.
(2) C. trav., art. L. 4614-12, 1° (N° Lexbase : L5577KGN).
(3) C. trav., art. L. 4614-12, 2°.
(4) C. trav., art. R. 4614-18, al. 1 (N° Lexbase : L2405IXD).
(5) C. trav., art. L. 4614-13, al. 1 (N° Lexbase : L0722IXZ).
(6) C. trav., art. L. 4614-13, al. 2.
(7) C. trav., art. R. 4614-20 (N° Lexbase : L8921H9B). Sur la procédure en la forme des référés, v. C. pr. civ., art. 492-1 (N° Lexbase : L0329IRM).
(8) Cass. QPC, 16 septembre 2015, n° 15-40.027, FS-P+B (N° Lexbase : A3978NPZ).
(9) Cass. soc., 15 mai 2013, n° 11-24.218, FS-P+B (N° Lexbase : A4989KD7) ; Bull. civ. V, n° 125 ; Dr. ouvr., 2013, p. 663, note K. Hamoudi ; JCP éd. S, 2013, 1324, note J.-B. Cottin ; JCP éd. E, 2014, 1354, note L. Dauxerre.
(10) CA Bourges, 23 janvier 2014, n° 13/01009 (N° Lexbase : A7823MCQ) ; JCP éd. S, 2014, 1221, note J.-B. Cottin.
(11) Sur cet arrêt de la cour d'appel de Versailles du 18 juin 2015, n° 15/00001 (N° Lexbase : A4428NLL) ; v. O. Dutheillet de Lamothe, Les frais d'expertise du CHSCT en cas d'annulation, SSL, 7 septembre 2015, n° 1688, p. 12.
(12) Pour d'autres options qui s'offraient à la Cour de cassation, v. O. Dutheillet de Lamothe, préc., in fine.
(13) TGI Bobigny, 5 janvier 2011 ; Dr. ouvr., 2011, p. 613, note X. Médeau.
(14) TGI Clermont-Ferrand, 9 février 2011, n° 11/00122 (N° Lexbase : A3847GXR) ; SSL, 21 février 2011, n° 1480, p. 15.
(15) TGI Bobigny, préc. (action 8 mois après la délibération) ; TGI Annecy, 9 mai 2011 (action 1 an après la délibération) ; TGI Paris, 20 janvier 2011, n° 10/57994 (N° Lexbase : A5885HMW) (action 6 mois après la délibération) ; sur ces décisions v. Dr. ouvr., 2011, p. 611 s., note X. Médeau.
(16) Par exemple, on rencontre un tel délai pour la contestation des élections professionnelles ou pour la contestation du refus par l'employeur de certains congés spéciaux (création d'entreprise ou congé sabbatique, C. trav., art. L. 3142-97 N° Lexbase : L0708H94 et D. 3142-52 N° Lexbase : L9228H9N).
(17) Sur la prise en charge par l'employeur, dans tous les cas, des frais de justice engagés par le CHSCT, sauf abus, v. infra.
(18) Rappelons que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge en décide autrement ; on imagine difficilement un juge annulant la délibération du CHSCT et décidant que son ordonnance n'est pas exécutoire.
(19) En application de la jurisprudence constante de la Chambre sociale de la Cour de cassation selon laquelle l'employeur doit supporter les frais de procédure, dès lors qu'aucun abus du CHSCT n'est établi, tant en cas de contestation de l'expertise par l'employeur (Cass. soc. 12 janvier 1999, n° 97-12.794, N° Lexbase : A4679AGE ; Bull. civ. V, n° 19), qu'en cas de contentieux ouvert par le CHSCT sur des questions de fonctionnement (Cass. soc., 25 juin 2002, n° 00-13.375, FS-P N° Lexbase : A0180AZP, Bull. civ. V, n° 215) ou encore en cas de constitution de partie civile déclarée irrecevable (Cass. soc., 2 décembre 2009, n° 08-18.409, FS-P+B N° Lexbase : A3424EPI ; Bull. civ. V, n° 275).
(20) Depuis la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, relative au dialogue social et à l'emploi (N° Lexbase : L2618KG3) qui intègre le CHSCT à la délégation unique du personnel et qui permet dans les entreprises d'au moins 300 salariés de créer, par voie conventionnelle, une instance regroupant les institutions, le risque est grand de voir le budget du CE être sollicité pour les missions du CHSCT, ce que la loi ne prévoit pourtant pas. Sur le regroupement conventionnel des IRP, v. D. Boulmier, Les syndicats, commis de cuisine de la malbouffe sociale. A propos de la négociation conventionnelle sur les IRP, article 14 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, relative au dialogue sociale et à l'emploi, Dr. soc., novembre 2015, à paraître.
(21) V. Conseil constitutionnel, Tables d'analyses du 4 octobre 1958 au 1er juillet 2015, p. 505 s.. V. aussi O. Dutheillet de Lamothe, préc., p. 14.
(22) Dans un autre domaine, le juge a trouvé un équilibre entre pouvoirs de l'employeur et protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ; par un arrêt du 5 mars 2008, la Chambre sociale de la Cour de cassation a posé une exception au principe selon lequel le juge n'a pas à s'immiscer dans les choix de gestion de l'employeur, en suspendant une décision qui était "de nature à compromettre la santé et la sécurité des travailleurs concernés" (Cass. soc., 5 mars 2008, n° 06-45.888, FS-P+B+R N° Lexbase : A3292D73 ; Bull. civ. V, n° 46, Dr. soc., 2008, p. 605, obs. P. Chaumette ; P.-Y. Verkindt, Santé au travail vs pouvoir de direction. Un retour vers la théorie institutionnelle de l'entreprise ?, Dr. soc., 2008, p. 519).

Décision

Cass. QPC, 16 septembre 2015, n° 15-40.027, FS-P+B (N° Lexbase : A3978NPZ).

Renvoi au Conseil constitutionnel (CA Versailles, 18 juin 2015, n° 15/00001 N° Lexbase : A4428NLL).

Texte visé : C. trav., art. L. 4614-13 (N° Lexbase : L0722IXZ).

Mots-clés : QPC ; honoraires d'expertise du CHSCT ; prise en charge ; annulation de la délibération décidant d'une expertise.

Lien base : (N° Lexbase : E3406ETC).

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