Jurisprudence : Cass. com., 25-06-2002, n° 98-20.953, inédit, Cassation

Cass. com., 25-06-2002, n° 98-20.953, inédit, Cassation

A0006AZA

Référence

Cass. com., 25-06-2002, n° 98-20.953, inédit, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1095461-cass-com-25062002-n-9820953-inedit-cassation
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Abstract

La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 juin dernier, a rappelé la solution selon laquelle l'obligation à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition d'un cautionnement, de faire connaître chaque année à la caution le montant et le terme des principal, intérêts frais et accessoires, garantis par elle (C. mon. fin., art. . L. 313-22), doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette, même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée en connaissant exactement la situation (Cass. com., 25 juin 2002, n° 98-20.953, F-D ; voir déjà Cass. com., 25 mai 1993 ; Cass. com., 25 avril 2001)..



COMM.
M.F.
COUR DE CASSATION
Audience publique du 25 juin 2002
Cassation
M. TRICOT, conseiller doyen faisant fonctions de président
Pourvoi n° Z 98-20.953
Arrêt n° 1249 F D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z, demeurant Douarnenez,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile, Section B), au profit du Centre d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est Paris,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. Z, de Me Bouthors, avocat du Centre d'équipement des petites et moyennes entreprises, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Vu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte authentique du 31 janvier 1987, le Centre d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) a consenti à la société Objectif, ultérieurement dénommée Bernard (la société), un prêt d'un certain montant, tandis que M. Z qui en était le président et directeur général, s'est porté caution solidaire ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, le CEPME a engagé contre M. Z une procédure de saisie des rémunérations pour avoir paiement d'une certaine somme ; que celui-ci, invoquant la déchéance encourue en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, a fait valoir qu'il y avait lieu de déduire de la créance du CEPME le montant des intérêts ;
Attendu que pour autoriser la saisie des rémunérations de M. Z à concurrence de 904 422,02 francs, l'arrêt retient "qu'il apparaît qu'en ce qui concerne la période comprise entre la signature du contrat de prêt et la mise en liquidation de la société, Jean-Pierre Z qui en était le président directeur général, avait par ses fonctions accès à toutes les informations qui pouvait l'intéresser" ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'obligation à laquelle sont tenus les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition d'un cautionnement, de faire connaître chaque année à la caution le montant et le terme des principal, intérêts frais et accessoires, garantis par elle, doit être respectée jusqu'à l'extinction de la dette, même lorsque le cautionnement a été souscrit par un dirigeant de la société cautionnée en connaissant exactement la situation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur la troisième branche
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient "qu'il résulte des documents produits au dossier qu'à compter du 9 mars 1989, soit postérieurement à la liquidation de la société Bernard, le CEPME a régulièrement informé Jean-Pierre Z en sa qualité de caution de l'évolution de la créance" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans procéder à aucune analyse des documents qui lui étaient soumis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Et sur la quatrième branche
Vu les articles 1208, 1351, 2021 du Code civil et L. 313- 22 du Code monétaire et financier ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt relève que la créance a été régulièrement admise au passif de la société par une décision irrévocable n'ayant fait l'objet d'aucun recours et retient que pour les mêmes motifs, la créance n'ayant fait l'objet d'aucune contestation au moment de son admission au passif de la société, le montant ne saurait en être contesté ultérieurement ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la décision d'admission de la créance, passée en force de chose jugée, n'interdisait pas à M. Z, caution solidaire, d'invoquer l'exception personnelle tirée de l'inobservation par l'établissement de crédit des obligations dont il était tenu à son égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne le CEPME aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.

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