SOC.
PRUD'HOMMESFB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 juin 2002
Cassation
M. RANSAC, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Pourvoi n° E 00-43.658
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Serge Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 19 avril 2000.
Arrêt n° 2114 F D RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Serge Z, demeurant Créon,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Louis-Michel Y, demeurant Langoiran,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de M. Z, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-43 du Code du travail ;
Attendu que M. Z a été engagé par M. Y en juillet 1990 en qualité de mécanicien ; que par lettre du 27 mai 1995, l'employeur lui a notifié son licenciement "pour fautes réelles et sérieuses" ; que par lettre du 2 juin 1995, faisant état de nouveaux griefs en cours d'exécution du préavis, l'employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire à compter du 6 juin et, par lettre du 15 juin 1995, l'a licencié pour faute grave ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que le premier licenciement, prononcé plus d'un mois après l'entretien préalable, était nul, a décidé que le second licenciement était régulier et justifié par une faute grave ;
Attendu cependant, d'une part, que selon les dispositions du 3e alinéa de l'article L. 122-43 du Code du travail, sauf dans les cas où la loi le prévoit expressément, le juge ne peut annuler la sanction prononcée par l'employeur lorsqu'il s'agit d'un licenciement ; que, d'autre part, dès l'instant où il est notifié, le licenciement ne peut être annulé unilatéralement par l'employeur qui ne peut revenir sur sa décision qu'avec l'accord du salarié ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Y aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.