Jurisprudence : Cass. soc., 04-06-2002, n° 00-40.894, FS-P+B+R, Rejet.

Cass. soc., 04-06-2002, n° 00-40.894, FS-P+B+R, Rejet.

A8561AYQ

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SOC.
PRUD'HOMMESFB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 4 juin 2002
Rejet
M. SARGOS, président
Pourvoi n° A 00-40.894
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. Jean Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 31 octobre 2000.
Arrêt n° 1858 FS P+B+R
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par la société Courriers du Midi, société anonyme, dont le siège est Montpellier,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Jean Z, demeurant Jean Baillargues,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents M. X, président, Mme W, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, MM. Poisot, Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. V, avocat général, Mme U, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme W, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Courriers du Midi, de la SCP Gatineau, avocat de M. Z, les conclusions de M. V, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. Z, engagé le 25 avril 1977 en qualité de conducteur receveur par la société Les Courriers du Midi, a été licencié le 30 juillet 1996 pour faute grave au motif de "tromperie à l'égard de l'employeur en exerçant une activité de service pour compte d'autrui durant un arrêt maladie" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. Z ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés afférents, à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen

1°/ que les conventions s'exécutent de bonne foi, de sorte que la cour d'appel qui relève qu'en l'absence de contrepartie financière démontrée des "dépannages" opérés par le salarié au profit d'un tiers, cette situation serait exempte de critique, a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ;

2°/ que l'entreprise qui, en application des accords d'entreprise en vigueur, assure le maintien de sa rémunération au salarié en arrêt de travail, est en droit d'attendre en contrepartie une attitude loyale du salarié qui, si son état de santé ne lui permet pas de travailler pour l'entreprise, ne saurait travailler pour le compte d'un tiers, de sorte que la cour d'appel qui exclut tout acte déloyal de la part de M. Z sans s'expliquer sur la circonstance déterminante que la condition posée au maintien du plein salaire que M. Z continuait à percevoir résidait dans le fait qu'il soit effectivement en arrêt maladie, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

3°/ qu'il résulte de l'énoncé même de l'arrêt de travail litigieux que les heures de sortie autorisées allaient de 16 heures à 18 heures et que dès lors, se trouve privé de toute base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt qui affirme que le salarié se serait conformé à cet horaire, sans s'expliquer sur la circonstance acquise aux débats que dès 15 heures 45 il avait été aperçu dans l'exercice de son activité occulte de gérant de station service ;

4°/ et subsidiairement, que se trouve dépourvu de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4, l'arrêt qui, pour écarter la cause réelle et sérieuse du licenciement, fait reproche à l'employeur d'avoir utilisé un motif inexact en se fondant sur l'existence d'un "emploi parallèle rémunéré" qui ne serait pas vérifiée, la lettre de licenciement se bornant, en réalité, à invoquer, comme l'observe l'arrêt lui-même, "une tromperie en exerçant une activité de service pour compte d'autrui durant un arrêt maladie" sans référence à une rémunération quelconque ;

5°/ et très subsidiairement que la cour d'appel qui constate elle-même qu'il existait une contrepartie au service rendu par M. Z, à savoir l'utilisation de l'atelier, prestation en nature qui équivaut à une rémunération, ne tire pas les conséquences de ses propres constatations et viole l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'inobservation par le salarié de ses obligations à l'égard de la sécurité sociale et tenant aux heures de sortie autorisées ne peut justifier son licenciement ;
Attendu, ensuite, que l'exercice d'une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l'obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ;
Et attendu qu'ayant constaté que le salarié avait remplacé temporairement et à titre bénévole le gérant d'une station service dans une activité n'impliquant aucun acte de déloyauté, la cour d'appel a pu en déduire que ce comportement ne constituait pas une faute grave ; qu'en outre exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a jugé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Courriers du Midi aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. Z ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille deux.

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