Jurisprudence : Cass. crim., 14-05-2002, n° 02-80.721, Irrecevabilité et rejet

Cass. crim., 14-05-2002, n° 02-80.721, Irrecevabilité et rejet

A6681AY4

Référence

Cass. crim., 14-05-2002, n° 02-80.721, Irrecevabilité et rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1091366-cass-crim-14052002-n-0280721-irrecevabilite-et-rejet
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Abstract

Dans un arrêt du 16 mai, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés contre la procédure en cours dans l'affaire des ventes d'armes à l'Angola.







CRIM.
N° H 02-80.721 F-P+F N° 2409
SM14 Mai 2002
M. COTTE président, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant

Statuant sur les pourvois formés par
- ... Pierre-Joseph,
- FALCONE Josée-Lyne, épouse BOUDREAULT,
- ... Marie-Danièle,
- ... Georges,
- GAYDAMAK Arcadi,
- ... Allain,
- ... Jean-Charles,
- ... Jean-Christophe,
- ... Charles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre, notamment, Josée-Lyne FALCONE, épouse BOUDREAULT, Pierre-Joseph ..., Marie-Danièle ..., Georges ..., Allain ..., Jean-Charles ..., Jean-Christophe ... et Charles ... pour, notamment, trafic d'influence, abus de confiance, abus de biens sociaux, recel aggravé et infraction à la législation sur les armes, a partiellement fait droit à leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 avril 2002 où étaient présents M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan conseillers de la chambre, Mme Karsenty, M. Ponsot conseillers référendaires ;
Avocat général M. Davenas ;
Greffier de chambre M. Souchon ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me ..., de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 20 février 2002, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
I - Sur les pourvois de Georges ..., Jean-Christophe ... et Charles ...
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi d'Arcadi Gaydamak
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi
Attendu qu'Arcadi Gaydamak fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, devant lequel il n'a jamais comparu ;
Attendu qu'en cet état, et bien qu'il ait été avisé, à tort, de la date de l'audience de la chambre de l'instruction, l'intéressé ne tenait d'aucune disposition légale ou conventionnelle le droit de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt attaqué ;
Qu'en effet, d'une part, il résulte de l'article 567 du Code de procédure pénale que seules les parties au procès sont recevables à se pourvoir en cassation ;
Que, d'autre part, selon les dispositions de l'article 134, alinéa 3, du même Code, dans leur rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, applicables en la cause, la délivrance d'un mandat d'arrêt par le juge d'instruction ne confère pas, au cours de l'information, à celui qui en est l'objet, la qualité de personne mise en examen ;
D'où il suit que le pourvoi d'Arcadi Gaydamak doit être déclaré irrecevable ;
III - Sur les pourvois des autres demandeurs
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans une information suivie, après disjonction, sur des faits visés par plusieurs réquisitoires supplétifs, les juges d'instruction ont mis en examen, notamment, Pierre-Joseph ..., des chefs de commerce illicite d'armes, fraude fiscale, trafic d'influence, abus de confiance et abus de biens sociaux, Josée-Lyne Falcone, du chef de recel, Marie-Danièle ..., des chefs de faux et usage de faux, Allain ..., des chefs de blanchiment aggravé, faux, usage de faux, trafic d'influence et recel et Jean-Charles ..., des chefs de recel et trafic d'influence ;
Que les 8 mars et 4 avril 2001, les avocats de Pierre-Joseph ... ont saisi la chambre de l'instruction de deux requêtes en nullité, sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale ; que, par l'arrêt attaqué, cette juridiction a statué sur les demandes d'annulation présentées, tant dans ces requêtes, que dans plusieurs mémoires déposés pour plusieurs personnes mises en examen ; que, faisant droit partiellement à l'argumentation qui lui était soumise par Marie-Danièle ..., elle a annulé ou cancellé certains actes de la procédure et rejeté pour le surplus, les demandes dont elle était saisie ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Allain ... et pris de la violation des articles 570, 571, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des principes fondamentaux de la procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la suspension de l'information aux motifs que "la chambre criminelle de la Cour de Cassation a, le 27 juin 2001, cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction, en ses seules dispositions concernant les poursuites exercées du chef de commerce illicite d'armes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, aux motifs que les exigences de l'article 36 du décret-loi du 18 avril 1939 n'avaient pas été respectées ; qu'elle a donc renvoyé le dossier de la procédure devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, pour qu'il soit statué sur ce point ; que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, a statué le 22 novembre 2001 et annulé la mise en examen uniquement en ce qui concerne l'infraction à l'article 24 du décret-loi du 18 avril 1939, qui avait été notifiée le 1er décembre 2000, en même temps que divers autres délits, à Pierre-Joseph ... ; que cette annulation se traduit par une cancellation, notamment sur le réquisitoire supplétif du 24 novembre 2000 et sur le procès-verbal de première comparution de l'intéressé du 1er décembre 2000 ; qu'il a été constaté que la validité des pièces subséquentes de la procédure n'était nullement affectée par ces cancellations ; que point n'était besoin de retarder plus avant l'instruction au regard des droits fondamentaux et des dispositions relevant de la procédure pénale" ;
"alors qu'il résulte des dispositions d'ordre public des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale que, lorsqu'un arrêt ne mettant pas fin à la procédure a été frappé de pourvoi et que le président de la chambre criminelle a ordonné l'examen immédiat de ce pourvoi, l'arrêt n'est pas exécutoire tant que la chambre criminelle n'a pas statué sur les mérites du pourvoi ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 22 novembre 2001 a été frappé de pourvoi (pourvoi n° J 01-88.240) et le président de la chambre criminelle a ordonné son examen immédiat suivant décision, en date du 7 janvier 2002 et qu'en fondant, dès lors, sa décision sur la considération que l'arrêt du 22 novembre 2001 avait constaté la validité des pièces subséquentes, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale et, ce faisant, a méconnu ses pouvoirs" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Pierre-Joseph ... et pris de la violation des articles 570, 571, alinéa 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des principes fondamentaux de la procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoirs, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la suspension de l'information aux motifs que "la chambre criminelle de la Cour de Cassation a, le 27 juin 2001, cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction, en ses seules dispositions concernant les poursuites exercées du chef de commerce illicite d'armes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, aux motifs que les exigences de l'article 36 du décret-loi du 18 avril 1939 n'avaient pas été respectées ; qu'elle a donc renvoyé le dossier de la procédure devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, pour qu'il soit statué sur ce point ; que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, a statué le 22 novembre 2001 et annulé la mise en examen uniquement en ce qui concerne l'infraction à l'article 24 du décret-loi du 18 avril 1939, qui avait été notifiée le 1er décembre 2000, en même temps que divers autres délits, à Pierre-Joseph ... ; que cette annulation se traduit par une cancellation, notamment sur le réquisitoire supplétif du 24 novembre 2000 et sur le procès-verbal de première comparution de l'intéressé du 1er décembre 2000 ; qu'il a été constaté que la validité des pièces subséquentes de la procédure n'était nullement affectée par ces cancellations ; que point n'était besoin de retarder plus avant l'instruction au regard des droits fondamentaux et des dispositions relevant de la procédure pénale" ;
"alors qu'il résulte des dispositions d'ordre public des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale que, lorsqu'un arrêt ne mettant pas fin à la procédure a été frappé de pourvoi et que le président de la chambre criminelle a ordonné l'examen immédiat de ce pourvoi, l'arrêt n'est pas exécutoire, tant que la chambre criminelle n'a pas statué sur les mérites du pourvoi ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 22 novembre 2001 a été frappé de pourvoi (pourvoi n° J 01-88.240) et le président de la chambre criminelle a ordonné son examen immédiat suivant décision en date du 7 janvier 2002 et qu'en fondant dès lors sa décision sur la considération que l'arrêt du 22 novembre 2001 avait constaté la validité des pièces subséquentes, la chambre de l'instruction a reconnu un caractère de décision définitive et exécutoire à ce précédent arrêt et a, ce faisant, méconnu les dispositions d'ordre public des articles 570 et 571, alinéa 6, du Code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le moyen proposé pour Allain ...

Attendu que le demandeur, qui n'a pas déposé de mémoire devant la chambre de l'instruction, est irrecevable à critiquer les motifs par lesquels cette juridiction a statué sur la demande de suspension de l'information présentée par d'autres personnes mises en examen ;
Sur le moyen proposé pour Pierre-Joseph ... ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, pour refuser de faire droit à la demande de suspension de l'information présentée par lui, la chambre de l'instruction ne s'est pas prononcée par les motifs repris au moyen, relatifs à une question distincte, mais a déclaré cette demande irrecevable après avoir retenu qu'elle n'entrait pas dans les prévisions des articles 170 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, il résulte de l'article 187 du Code de procédure pénale que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en nullité, en application de l'article 173 du même Code, le président de cette juridiction est seul compétent pour décider la suspension de l'information, par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Josée-Lyne Falcone et pris de la violation des articles 170, 173, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de Josée-Lyne Falcone invoquant la nullité du réquisitoire supplétif du 3 juillet 2000 et de la procédure subséquente ;
"aux motifs que l'avocat de Josée-Lyne Falcone, mise en examen le 17 mai 2001, conteste la régularité du réquisitoire supplétif du 3 juillet 2000 ; que ce réquisitoire supplétif du 3 juillet 2000 a été déclaré conforme aux dispositions de procédure pénale dans l'arrêt du 23 février 2001 de la chambre de l'instruction ; que le 27 juin 2001, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rejeté le moyen critiquant ce chef de la décision du 23 février 2001 ;
"alors qu'il résulte des termes de l'article 174 du Code de procédure pénale que, si la décision de la chambre de l'instruction, par laquelle celle-ci constate la nullité d'un acte de la procédure, doit entraîner le retrait du dossier de cet acte et par conséquent a effet à l'égard de toutes les parties, y compris celles qui n'étaient pas encore mises en examen à la date à laquelle elle a statué, par contre, la décision d'une chambre de l'instruction refusant, au vu des arguments qui lui sont alors présentés, d'annuler un acte de la procédure, n'a d'effet qu'à l'égard des parties qui, à la date où elle a statué, étaient susceptibles d'invoquer cette nullité et que la chambre de l'instruction, qui a cru pouvoir opposer à Josée-Lyne Falcone, mise en examen le 17 mai 2001, sa décision, en date du 23 février 2001 par laquelle elle refusait d'annuler le réquisitoire supplétif du 3 juillet 2000, et ce, sans même examiner les arguments contenus dans son mémoire, a violé les dispositions de l'article 174 du Code de procédure pénale et, ce faisant, a méconnu ses pouvoirs" ;
Attendu que, devant la chambre de l'instruction, Josée-Lyne Falcone, mise en examen le 17 mai 2001, pour recel d'abus de confiance et recel d'abus de biens sociaux, a demandé l'annulation du réquisitoire supplétif, en date du 3 juillet 2000, en faisant valoir qu'en l'état de l'annulation par l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 23 février 2001, devenu définitif, d'une ordonnance de soit-communiqué du juge d'instruction, il n'était plus possible de déterminer les faits visés par ce réquisitoire ;
Attendu que, pour déclarer ce moyen irrecevable, la chambre de l'instruction retient qu'elle l'a déjà examiné et rejeté par son arrêt précité, dont la motivation a été approuvée sur ce point par la Cour de Cassation dans son arrêt en date du 27 juin 2001 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, s'il est vrai que la personne, mise en examen après que la chambre de l'instruction a été appelée à statuer sur la régularité de la procédure, ne peut se voir opposer la cause d'irrecevabilité prévue par l'article 174 du Code de procédure pénale, elle ne saurait cependant proposer un moyen de nullité qui aurait déjà été rejeté par cette juridiction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Josée-Lyne Falcone et pris de la violation des articles 63 et suivants, 154, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la prolongation de la garde à vue de Josée-Lyne Falcone et la procédure subséquente ;
"aux motifs que la mesure de placement en garde à vue, en date du 16 mai 2001 à 16 heures a été régulièrement prise par l'officier de police judiciaire chargé de l'exécution d'une commission rogatoire ; que la prolongation de cette garde à vue lui a été notifiée le 17 mai 2001 à 15 H 55 ; qu'elle n'a pas été, au préalable, présentée au magistrat instructeur ; que cette prolongation a été autorisée par décision écrite, pour des motifs conformes aux dispositions de l'article 154 du Code de procédure pénale ; que les motifs mentionnés, dans son autorisation, par le juge d'instruction, les exigences de fonctionnement du moment de son cabinet, et ceux exposés par l'officier de police judiciaire, le 17 mai à 14 heures 15, dans sa demande de dispense de cette présentation, l'audition en cours, ne sont pas contradictoires mais cumulatives ; qu'en effet, l'audition qui avait commencé à 14 heures s'est poursuivie jusqu'à 18 heures, après un court temps de repos ; que la dispense de présentation de l'intéressé au magistrat instructeur, avant la vingt-quatrième heure de garde à vue, a permis de réduire la durée de cette mesure ;
"alors que, seules des circonstances exceptionnelles peuvent justifier de la non-présentation de la personne concernée au juge d'instruction préalablement à la mesure de prolongation de la garde à vue, qui est une mesure coercitive, et que les motifs de l'arrêt qui font référence de manière vague aux exigences de fonctionnement du moment du cabinet du juge d'instruction et à l'audition en cours ne constatent pas l'existence de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la présentation de la personne gardée à vue" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction a autorisé la prolongation, à compter du 17 mai 2001, à 16 heures, de la mesure de garde à vue dont Josée-Lyne Falcone faisait l'objet, sans s'être fait préalablement présenter celle-ci ; que la mesure a pris fin le même jour à 18 heures 30, l'intéressée ayant été alors immédiatement conduite devant le magistrat, en vue de son interrogatoire de première comparution ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité tiré de ce que l'absence de présentation préalable de la personne en garde à vue n'était pas justifiée par des motifs satisfaisant aux exigences de l'article 154, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction énonce qu'il n'y avait pas lieu à une telle présentation en raison, notamment, des exigences du fonctionnement du cabinet du juge d'instruction, mentionnées dans l'autorisation accordée par le magistrat ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Josée-Lyne Falcone et pris de la violation des articles, préliminaire, 80, 80-1, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'interrogatoire de première comparution de Josée-Lyne Falcone et la procédure subséquente ;
"aux motifs que, "Josée-Lyne Falcone sollicite l'annulation du procès-verbal de sa première comparution devant le juge d'instruction et des actes subséquents, en exposant qu'elle a été mise en examen pour recel de détournement de fonds au préjudice de la société Brenco Trendin Limited, alors que le magistrat n'était saisi que d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Brenco ; que Pierre-Joseph ... a été mis en examen pour plusieurs infractions, notamment, pour abus de biens sociaux, au préjudice des sociétés Brenco et ZTS Osos ; que sa soeur, Josée-Lyne Falcone, a été mise en examen, non seulement pour utilisation d'une carte américan express pour un montant de 200 000 dollars, débitant le compte à la banque Coutts de son frère Pierre-Joseph ..., de fonds provenant de la société Brenco Trading Limited à partir de la banque Cantrade, pour la prise en charge, par la société Brenco Trading Limited, de ses honoraires d'avocats dans le cadre d'une affaire pénale distincte, mais aussi pour recel de fonds détournés au préjudice des sociétés Brenco et ZTS Osos, à partir du territoire français, concernant un million de dollars en provenance de la Discunt Bank Trust, alimentée par la société Brenco, somme versée sur le compte de l'intéressée à la Scottland Bank, ainsi que pour l'alimentation d'un compte ouvert à la banque Leumi au Luxembourg, par des fonds provenant de la société Brenco, compte géré par Joël ... ; qu'il résulte des pièces de la procédure, ainsi d'ailleurs que des déclarations même de Pierre-Joseph ..., qu'il y avait confusion des comptes des sociétés de son groupe, contrôlées par lui-même, en particulier les sociétés Brenco et Brenco Trading Limited ; qu'en conséquence, le juge d'instruction n'a pas dépassé les limites de la saisine ;
"alors qu'aux termes de l'article 80-1, alinéa 1, du Code de procédure pénale, "à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblables qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complices, à la commission des infractions dont il est saisi" ; que les abus de biens sociaux commis au préjudice de sociétés distinctes, même appartenant au même groupe, sont des faits distincts et que la chambre de l'instruction, qui constatait implicitement, mais nécessairement, que le magistrat instructeur n'était saisi que de faits d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Brenco, ne pouvait refuser de sanctionner par la nullité la mise en examen de Josée-Lyne Falcone pour recel de détournement de fonds au préjudice de la société Brenco Trading Limited en se référant à la considération qu'il y aurait confusion entre les comptes de ces sociétés distinctes appartenant au même groupe, un tel motif ne permettant aucunement de justifier une mise en examen pour des faits qui se situaient, de toute évidence, en dehors de la saisine du magistrat instructeur" ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que le juge d'instruction aurait excédé les limites de sa saisine en mettant en examen Josée-Lyne Falcone, du chef de recel d'abus de biens sociaux au préjudice de la société Brenco Trading Limited alors qu'il n'était saisi que de faits commis au préjudice de la société Brenco, la chambre de l'instruction retient que les comptes de ces deux sociétés, contrôlées par Pierre-Joseph ... et appartenant à un même groupe, étaient en réalité confondus ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Marie-Danièle ... et pris de la violation des articles 63, 63-1, 105, 153, 154, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 5 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler les procès-verbaux d'audition dressés au cours de la garde à vue de Marie-Danièle ..., du 10 avril 2001 et les actes de procédure qui en découlent ;
"aux motifs que Marie-Danièle ... apparaît, entre autres, comme chargée de mission au conseil général et comme ayant eu un rôle actif dans les différentes entités ayant pour siège le à Paris 8ème, après avoir déménagé 24 rue de Penthièvre ; que le 22 novembre 2000, dans les locaux de l'association "France Orient", elle a fait une simple déposition pendant près d'une demi-heure ; que le 9 février 2001, lors d'une perquisition dans les locaux du conseil général, Marie-Danièle ... a été entendue en qualité de témoin, entre quinze heures et seize heures trente ; que le 10 avril 2001, elle a été placée en garde à vue, à la suite de la perquisition effectuée le 30 mai 2001 au à Paris (8ème), siège de plusieurs associations, dont l'association "France Orient", anciennement "France, Afrique, Orient", présidée par Bernard ..., locaux accueillant la permanence du député parlementaire Jean-Charles ... ; que suite, notamment, aux déclarations de Patrick ..., trésorier de l'association "France, Afrique, Orient", laissant présumer que Marie-Danièle ... pouvait être impliquée dans les faits objet de cette procédure, l'intéressée a été entendue en qualité de témoin ; que les enquêteurs, pour la durée de cette garde à vue, ont tenu compte de la déposition du 9 février 2001 ; qu'à l'issue de la mesure tout à fait conforme aux dispositions du Code de procédure pénale, sur décision du magistrat instructeur, Marie-Danièle ... a été laissée libre ;
"alors qu'une personne ne peut être entendue en qualité de témoin dans le cadre d'une garde à vue car, en prêtant serment, elle est mise dans la situation de contribuer à sa propre incrimination au mépris des droits de la défense ; qu'en jugeant que l'audition de Marie-Danièle ..., dans le cadre d'une garde à vue intervenue le 10 avril 2001 en exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction à compter de 13 heures 50 et levée le 12 avril 2001 à 11 heures 45, soit pendant la durée maximale de 48 heures, et au cours de laquelle, selon les propres constatations de l'arrêt, elle a été entendue en qualité de témoin, nonobstant l'existence d'indices laissant présumer qu'elle "pouvait être impliquée dans les faits objet de la procédure", avait été "tout à fait conforme aux dispositions du Code de procédure pénale", la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, il résulte des dispositions combinées des articles 105, 113-1, 153 et 154 du Code de procédure pénale, qui ne sont pas contraires à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qu'une personne placée en garde à vue sur commission rogatoire du juge d'instruction est entendue par l'officier de police judiciaire après avoir prêté le serment prévu par la loi, dès lors qu'il n'existe pas à son encontre des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ou qu'elle n'est pas nommément visée par un réquisitoire introductif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour Marie-Danièle ... et pris de la violation des articles 80-1, 174, 174-1, 206, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir annulé le procès-verbal d'audition du 2 octobre 2001 de Marie-Danièle ... pour atteinte à l'exercice des droits de la défense, n'a ordonné qu'une cancellation partielle du procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de l'intéressée, en date du 3 octobre 2001, et a dit n'y avoir lieu à l'annulation de sa mise en examen ;
"aux motifs que Marie-Danièle ... a été à nouveau entendue, le 2 octobre 2001, entre 14 heures et 20 heures 10, en qualité de témoin, avant d'être conduite devant le magistrat instructeur sur mandat d'amener, alors qu'un réquisitoire supplétif, pour faux et usage de faux, sur la base duquel elle sera mise en examen, était déjà intervenu le 29 août 2001 ; qu'en conséquence, cette audition du 2 octobre 2001 sur commission rogatoire, porte nécessairement atteinte aux droits de Marie-Danièle ... ; qu'elle sera annulée ; (...) ; que l'ordonnance de commission d'expert du 3 octobre 2001, se réfère à l'audition du 2 octobre 2001 de Marie-Danièle Faure ci-dessus annulée ; qu'en conséquence, cette ordonnance, ainsi que ce rapport d'expertise, seront annulés, les conséquences de cette annulation étant précisées ci-après au dispositif ; qu'en effet, il est établi par les pièces de la procédure, que, ni l'audition du 2 octobre, ni le rapport d'expertise complémentaire du 3 octobre 2001, ne sont les supports nécessaires à la délivrance du mandat d'amener et à la mise en examen de Marie-Danièle ..., puisque cette mise en examen lui a été notifiée en vertu du réquisitoire supplétif du 29 août 2001 ;
"alors que sont nuls, par voie de conséquence, les actes d'instruction qui ont pour support nécessaire les actes dont l'annulation a été prononcée ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de l'interrogatoire de première comparution que le fait pour lequel la mise en examen de Marie-Danièle ... était envisagée et lui a été notifiée à l'issue de la première comparution était la "frappe d'un courrier adressé par Bernard ... à Moncef ... daté du 25 octobre 2000 et en réalité, rédigé le 12 décembre 2000, courrier destiné à justifier l'origine des 9 000 dollars découverts dans un coffre lors de la perquisition à ... Orient du 29 novembre 2000" ; que ce fait était précisément l'objet de l'audition du 2 octobre 2001 de l'intéressée, dont le procès-verbal a été annulé par la chambre de l'instruction pour atteinte à l'exercice des droits de la défense ; qu'en n'ordonnant qu'une cancellation partielle du procès-verbal de l'interrogatoire de première comparution, au seul motif que la mise en examen a été notifiée en vertu d'un réquisitoire supplétif du 29 août 2001, bien que l'interrogatoire de première comparution ait été pour l'essentiel fondé sur l'audition du 2 octobre 2001 dont le procès-verbal a été annulé, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a prononcé l'annulation d'un procès-verbal d'audition de Marie-Danièle ..., en date du 2 octobre 2001, après avoir relevé que cette audition avait eu lieu alors que l'intéressée faisait l'objet d'un réquisitoire supplétif, en date du 29 août 2001, des chefs de faux et usage de faux ; qu'elle a ordonné, par voie de conséquence, outre l'annulation d'une expertise complémentaire, la cancellation, dans le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution de Marie-Danièle ..., en date du 3 octobre 2001, de toutes références aux pièces annulées ;
Attendu que, pour refuser d'ordonner l'annulation totale de ce procès-verbal, la chambre de l'instruction énonce "qu'il est établi par les pièces de la procédure" que la mise en examen, notifiée à la suite du réquisitoire supplétif, en date du 29 août 2001, lui-même fondé sur les investigations des enquêteurs, n'avait pour support nécessaire, ni l'audition irrégulière, ni l'expertise annulée par voie de conséquence ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 174, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Jean-Charles ... et pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense, de l'article 321-1 du Code pénal, de l'article L. 242-6 du Code de commerce, des articles 80-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de la mise en examen de Jean-Charles ... ;
"aux motifs que, "selon l'article 80-1 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants, rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer à la commission de l'infraction ; considérant qu'un juge d'instruction a cependant la faculté de n'ordonner la première comparution devant lui d'une personne qu'après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à son audition en qualité de témoin, sur sa participation aux agissements incriminés dans des conditions pouvant engager sa responsabilité pénale ; considérant que, dans le cadre de l'exécution de la commission rogatoire délivrée par les juges d'instruction, Jean-Charles ... a été entendu par les enquêteurs à deux reprises, les 30 novembre 2000 et 12 avril 2001 ; qu'il a nié lors de ces auditions, toute implication dans les faits, objet des poursuites ; qu'il a maintenu ses dénégations lors de sa mise en examen le 22 mai 2001 ; considérant qu'il appartient au juge d'instruction d'apprécier la notion d'indice graves ou concordants, d'une part, après s'être éclairé, notamment en faisant procéder à l'audition de la personne concernée en qualité de témoin, et d'autre part, après l'avoir entendue, éventuellement assistée de son avocat, en ses observations lors de la première comparution ; que tel a été le cas en l'espèce, Jean-Charles ..., étant assisté de son avocat ; considérant que dans ses auditions des 30 novembre 2000 et 25 avril 2001, tout comme lors de sa première comparution, Jean-Charles ... a maintenu ses dénégations ; que cependant, en raison du faisceau constitué des éléments recueillis par ailleurs, formant des indices graves ou concordants, en particulier des perquisitions et auditions, notamment celles de Sabine ..., de Marie-Danièle ..., de Bernard ..., de Béatrice ..., des relations mises en évidences entre Jean-Charles ... et le général angolais Miala, le juge d'instruction a estimé devoir, à juste titre, mettre en examen Jean-Charles ... et ne pouvoir recourir à la procédure du témoin assisté ; [...] considérant que la notion de procès équitable, citée dans le mémoire, par référence aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, n'est applicable que devant les juridictions de jugement" (cf. arrêt attaqué, p. 37, 5e et 6e considérants ; p. 38, 1er au 3e considérant ; 6e considérant) ;
"alors, d'une part, à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi et ne peut procéder à une mise en examen que s'il estime ne pas pouvoir recourir à la procédure de témoin assisté ; qu'il en résulte que lorsqu'une personne a été entendue en qualité de témoin, ce qui implique qu'à ce moment, il n'existait pas d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il était saisi, sa mise en examen ultérieure n'est régulière que si elle est fondée sur des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions concernées, mis à jour entre la date de sa dernière audition en tant que témoin et la date de la mise en examen ; que la chambre de l'instruction, qui a constaté que Jean-Charles ... avait été entendu, en tant que témoin, les 30 novembre 2000 et 12 avril 2001 et avait nié toute implication dans les faits, objet de la poursuite, tant lors de ces auditions que lors de l'interrogatoire de première comparution qui est intervenu le 22 mai 2001, a justifié sa décision de rejeter la demande formée par Jean-Charles ..., tendant à l'annulation de sa mise en examen, en relevant l'existence d'un "faisceau" constitué d'éléments qui formeraient, à son sens, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que Jean-Charles ... aurait commis les infractions qui lui sont reprochées, sans préciser si de tels éléments avaient été mis à jour postérieurement à la dernière audition de Jean-Charles ..., en tant que témoin, soit postérieurement au 12 avril 2001 ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs, au regard des textes susvisés ;
"alors qu'en tout état de cause, la chambre de l'instruction a laissé sans réponse le moyen péremptoire soulevé par Jean-Charles ... dans ses conclusions (cf. conclusions du demandeur n° 1, p. 12 à 17), tiré de ce que, pour chacun des faits pour lesquels il a été mis en examen, aucun élément pouvant constituer des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il ait pu participer à la commission des infractions qui lui sont reprochées n'existait et, en tout cas, n'avait été mis à jour depuis sa dernière audition en tant que témoin ;
"alors, d'autre part, à peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ; que la chambre de l'instruction a justifié sa décision de rejeter la demande formée par Jean-Charles ... tendant à l'annulation de sa mise en examen, en se fondant sur l'existence d'un "faisceau constitué des éléments recueillis par ailleurs, formant des indices graves ou concordants, en particulier des perquisitions et auditions, notamment celles de Sabine ..., de Marie-Danièle ..., de Bernard ..., de Béatrice ..., des relations mises en évidence entre Jean-Charles ... et le général angolais Miala" ; qu'en statuant ainsi, sans préciser d'une quelconque manière, en quoi ces éléments constitueraient des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que Jean-Charles ... aurait commis les infractions de recel d'abus de biens sociaux et de trafic d'influence qui lui sont reprochées, alors même que Jean-Charles ... avait souligné, dans ses conclusions d'appel (cf. conclusions d'appel, p. 11 à 17), pour chacun des chefs de mise en examen, l'absence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'il aurait commis lesdites infractions, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés ;
"alors que la chambre de l'instruction a laissé sans réponse les moyens péremptoires soulevés par Jean-Charles ..., dans ses conclusions d'appel (cf. conclusions du demandeur n° 1, p. 13 et 15), tirés de ce que, s'agissant des chefs de mise en examen de recel d'abus des biens de la société Brenco, consistant dans le prétendu versement d'une somme d'un million et demi de francs à l'association France Afrique Orient, et de trafic d'influence, prétendument commis en vue de faire obtenir d'une autorité publique une décoration à Arcadi Gaydamak, les faits reprochés à Jean-Charles ..., à les supposer établis, étaient prescrits ;
"alors qu'enfin, le délit de recel d'abus de biens sociaux suppose que la chose recelée provienne d'un abus de biens sociaux ; qu'est par conséquent nulle, en raison de son imprécision et de l'atteinte ainsi portée au droit de Jean-Charles ... à être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, la mise en examen de Jean-Charles ... pour "avoir, sur le territoire national sciemment recelé, courant 1997 et 1998, une somme de 300 000 dollars versée par la société Brenco contrairement à l'intérêt social et visée dans un récapitulatif extrait des disquettes informatiques de la société Brenco", dès lors que cette mise en examen ne détermine nullement en quoi le versement par la société Brenco d'une somme de 300 000 dollars aurait été contraire à son intérêt social" ;
Sur le moyen pris en ses trois premières branches
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, le 22 mai 2001, les juges d'instruction ont mis en examen Jean-Charles ... des chefs de trafic d'influence et de recel de fonds provenant d'abus de biens sociaux qui auraient été commis au préjudice de la société Brenco ; que, devant la chambre de l'instruction, l'intéressé a demandé l'annulation de cette mise en examen sur le fondement de l'article 80-1 du Code de procédure pénale, soutenant qu'il n'existait pas à son encontre d'indices graves ou concordants entrant dans les prévisions de ce texte ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre de l'instruction énonce que les éléments recueillis au cours de perquisitions et les déclarations de plusieurs personnes, dont Sabine ..., Marie-Danièle ..., Bernard ... et Béatrice ..., ont permis de mettre en évidence la possible implication de Jean-Charles ... dans les faits lui étant reprochés ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article précité ;
Que, contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, la circonstance qu'aucun élément nouveau n'ait été recueilli entre la date de son audition en qualité de témoin et celle de sa mise en examen, ne saurait impliquer l'absence à son encontre d'indices graves ou concordants, dès lors qu'il se déduit de l'article 80-1 du Code de procédure pénale, qu'une personne à l'encontre de laquelle il existe de tels indices peut être entendue comme témoin, sa mise en examen étant laissée à la seule appréciation du juge d'instruction ;
Sur le moyen pris en sa quatrième branche
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt attaqué ait laissé sans réponse sa demande tendant à faire constater la prescription de l'action publique pour certains des faits reprochés, dès lors que, la chambre de l'instruction ne pouvant être saisie en application de l'article 173 du Code de procédure pénale qu'aux fins de statuer sur les nullités de la procédure, une telle demande était irrecevable ;
Sur le moyen pris en sa cinquième branche
Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué ni d'aucun mémoire régulièrement déposé que Jean-Charles ... ait invoqué devant la chambre de l'instruction une prétendue nullité de son interrogatoire de première comparution tirée de ce que certains chefs de mise en examen ne lui auraient pas été notifiés de façon suffisamment précise ; qu'il ne peut être admis à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche et irrecevable en sa cinquième, ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Jean-Charles ... et pris de la violation de l'article 9 du protocole des communautés européennes du 8 avril 1965, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de la mise en examen de Jean-Charles ... ;
"aux motifs que, "le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité ; qu'aucun article du Code de procédure pénale, ni aucune disposition de droit européen n'interdit, ainsi que cela a été fait, par lettre, le 19 janvier 2001, de demander, à cet effet, des renseignements à la présidente du parlement européen ; considérant que c'est vainement qu'il est soutenu que cette demande entrave la liberté de vote ou d'opinion d'un député européen ; que les juges n'ont méconnu, ni le principe de la séparation des pouvoirs, ni celui de l'immunité des parlementaires, dès lors que Charles ... n'est pas mis en examen pour des votes émis dans l'exercice de son mandat mais pour des faits distincts, et antérieurs, de recel d'abus de biens sociaux et de trafic d'influence" (cf. arrêt attaqué, p. 36, 4e au 6e considérants) ; "considérant que Jean-Charles ..., député européen, a, notamment, été mis en examen pour recel d'abus de biens sociaux et trafic d'influence, qu'il lui est reproché d'avoir perçu, en sa qualité de préfet, une somme importante en exécution d'un accord politique, selon un mémo intitulé "projet en cours", rédigé par Pierre-Joseph ... à l'attention du président de la République d'Angola ; que des fonds ainsi perçus auraient été destinés, notamment, au financement de la campagne de la liste de Charles ... pour les élections européennes de 1999" (cf. arrêt attaqué, p. 38, 6e considérant) ; que "c'est vainement que Jean-Charles ..., député européen, expose également qu'il y a eu violation de l'article 9 du protocole des communautés européennes du 8 avril 1965 ; que ce moyen, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés pour Charles ..., n'est pas fondé" (cf. arrêt attaqué, p. 39, 1er considérant) ;
"alors que les membres du parlement européen ne peuvent être recherchés ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions ; que Jean-Charles ... a été mis en examen, notamment du chef de trafic d'influence, pour avoir "sur le territoire national, courant 1998, 1999 et depuis temps non couvert par la prescription, abusé de son influence réelle ou supposée, en percevant en sa qualité de préfet, de la société Brenco, une somme d'au moins 450 000 dollars en exécution d'un "accord politique" évoqué dans un mémo extrait des disquettes informatiques de la société Brenco, intitulé "projet en cours", "Robert", et rédigé par Pierre-Joseph ... à l'attention du président de la République d'Angola, fonds destinés, notamment, au financement de la campagne de la liste conduite par Charles ... pour les élections européennes de 1999, et en rémunération d'un "lobby" favorable aux intérêts des dirigeants politiques angolais auprès de personnes exerçant en France des responsabilités électives publiques ou politiques et auprès des représentants français au parlement européen" ; qu'il est ainsi reproché à Jean-Claude ... d'avoir émis, auprès des représentants français au parlement européen, des opinions dans l'exercice de sa fonction de député européen ; que, dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer les textes susvisés, rejeter la demande d'annulation de la mise en examen de Jean-Charles ... ;
"alors que les dispositions de l'article 9 du protocole des communautés européennes du 8 avril 1965, ont pour objet de garantir à chaque député européen le libre exercice de ses fonctions et d'empêcher qu'aucune atteinte ne soit portée, à raison de poursuites pénales, à la liberté de vote et d'opinion des députés européens ; que sont dès lors irrégulières, toutes les poursuites pénales, exercées à l'encontre d'un député européen, qui auraient pour effet de restreindre, d'une quelconque manière la liberté de vote ou d'opinion d'un député européen ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, en conséquence, laisser sans réponse le moyen péremptoire soulevé par Jean-Charles ..., tiré de ce qu'étant donné la nature des faits qui lui sont reprochés, il n'est plus libre d'exprimer au parlement européen son opinion sur une question touchant l'Angola, puisqu'il risque, par le fait même de cette expression, de conforter sa mise en examen, ou pour la rendre vaine, de dire ou de voter contre son propre sentiment" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, du chef de trafic d'influence, il est, notamment reproché à Jean-Charles ... d'avoir, alors qu'il était préfet, perçu des fonds destinés au financement de la campagne de Charles ... pour les élections européennes de 1999, en rémunération d'interventions effectuées, en faveur des dirigeants angolais, auprès de représentants français au Parlement européen ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de Jean-Charles ... qui, ayant été élu depuis lors député européen, soutenait que l'engagement de poursuites à son encontre pour de tels faits, constituait une violation de l'article 9 du Protocole sur les privilèges et immunités des communautés européennes annexé au Traité du 8 avril 1965 instituant un Conseil unique et une Commission unique desdites communautés, la chambre de l'instruction énonce que l'intéressé a été mis en examen, non en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions de parlementaire, seuls faits couverts par l'immunité précitée, mais pour des agissements distincts, antérieurs à l'exercice de son mandat ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application du texte conventionnel visé au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être rejeté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Jean-Charles ... et pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense, de l'article 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des parlementaires européens, de l'article 26 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 170, 173, 174, alinéa premier, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande d'annulation de l'ordonnance de soit-communiqué au procureur de la République de Paris, rendue le 13 juin 2001, par les magistrats instructeurs et tendant à obtenir la mainlevée de l'immunité de parlementaire européen de Jean-Charles ... ;
"aux motifs que "l'avocat de Jean-Charles ... a sollicité l'annulation de l'ordonnance de soit-communiqué au procureur de la République du 13 juin 2001, tendant à obtenir du parlement européen, la mainlevée de l'immunité parlementaire de Jean-Charles ... et de Charles ..., députés européens ; considérant que l'ordonnance en question ne figure pas au dossier mais se trouve annexée en copie au mémoire de l'intéressé ; qu'il s'agit d'une simple mesure d'administration judiciaire ; que le procureur de la République, puis le procureur général, ont fait des observations sur cette demande avant sa transmission au ministre de la justice, lequel d'ailleurs, y a formellement satisfait, conformément aux dispositions combinées du protocole sur les privilèges et immunités des parlementaires européens, l'acte du 20 septembre 1976 portant élection des représentants au parlement européen et de l'article 26 de la Constitution du 4 octobre 1958" (cf. arrêt attaqué, p. 28, 2e au 4e considérants) ;
"alors qu'en premier lieu, l'absence de toute disposition contraire, la circonstance qu'un acte ou pièce de procédure ne figure pas au dossier d'instruction ne saurait justifier, à lui seul, qu'il ne soit pas possible d'en demander l'annulation ;
"alors, qu'en second lieu, l'ordonnance de soit-communiqué au procureur de la République, tendant à obtenir la mainlevée de l'immunité de parlementaire européen est l'acte de procédure par lequel le magistrat instructeur sollicite officiellement la levée de l'immunité parlementaire d'un député européen, c'est-à-dire la possibilité que ce député fasse l'objet de mesures restrictives ou privatives de liberté ; qu'une telle ordonnance constitue le fondement de la demande de levée de l'immunité de parlementaire européen que peut adresser le garde des sceaux au parlement européen ; que c'est au regard des faits dénoncés dans cette ordonnance que le parlement européen, qui n'examine pas le fond du dossier, mais seulement les documents qui lui sont adressés par les autorités de l'Etat requérant, se prononce sur la demande de levée de l'immunité parlementaire dont il est saisi ; que, dès lors, c'est à tort que la chambre de l'instruction a considéré qu'une telle ordonnance constituait une simple mesure d'administration judiciaire et en a déduit l'irrecevabilité de la demande d'annulation d'une telle ordonnance dont elle était saisie" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure, qu'en application de l'article 10 du Protocole sur les privilèges et immunités des communautés européennes annexé au Traité du 8 avril 1965 instituant un Conseil unique et une Commission unique desdites communautés et de l'article 26 de la Constitution, par une ordonnance de soit-communiqué, en date du 13 juin 2001, les juges chargés de l'information ont adressé le dossier de la procédure au procureur de la République "aux fins d'obtenir la mainlevée de l'immunité parlementaire" de Jean-Charles ..., député européen, dont les juges envisageaient le placement sous contrôle judiciaire ; que le procureur général a saisi le garde des sceaux d'une demande à cet effet, par un rapport, en date du 29 juin 2001 ; que le ministre a transmis ce rapport, ainsi que l'ordonnance du juge d'instruction qui y était jointe, au président du Parlement européen ;
Attendu que, pour écarter la demande d'annulation de l'ordonnance de soit-communiqué, en date du 13 juin 2001 présentée par Jean-Charles ..., la chambre de l'instruction retient, notamment, que cette ordonnance constitue une simple mesure d'administration judiciaire ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, d'une part, selon l'article 9 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, la demande de mainlevée de l'inviolabilité d'un membre du Parlement, français ou européen, ne peut être formulée à peine de nullité, que par le procureur général ;
Que, d'autre part, lorsqu'une telle demande est adressée au Parlement européen, les informations sur lesquelles elle se fonde, peuvent être librement discutées devant la commission compétente qui, aux termes de l'article 6 du règlement intérieur de cette assemblée, peut demander à l'autorité requérante toutes informations et précisions qu'elle estime nécessaires, le parlementaire en cause pouvant, en outre, être entendu s'il le souhaite et présenter autant de documents et d'éléments d'appréciation qu'il juge pertinent ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Pierre-Joseph ... et pris de la violation des articles 170, 173, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que la chambre de l'instruction a omis de mentionner dans sa décision les deux requêtes régulièrement déposées par les avocats de Pierre-Joseph ... les 24 août et 3 septembre 2001, par lesquelles il sollicitait la nullité de la lettre du ministre de la défense du 25 janvier 2001 dénommée abusivement "plainte", le réquisitoire supplétif du 28 février 2001 et le procès-verbal de mise en examen du 2 mars 2001 ;
"alors que, dans la première requête, Pierre-Joseph ... démontrait que la plainte du ministre de la défense du 25 janvier 2001, d'une part ne pouvait fonder les poursuites pour commerce illicite d'armes en raison de son imprécision, d'autre part tendait à la reconstitution d'une procédure dont la chambre criminelle avait constaté la nullité dans sa décision en date du 27 juin 2001, et qu'en ne répondant pas à ces arguments péremptoires, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;
"alors que, dans la seconde requête, Pierre-Joseph ... faisait valoir que sa mise en examen, en date du 2 mars 2001, devait être annulée puisqu'elle aboutissait à une double mise en examen pour les mêmes faits, ce que les dispositions de l'article 114 du Code de procédure interdisent et qu'en ne répondant pas à cet argument péremptoire, la chambre de l'instruction a, une fois encore, privé sa décision de base légale" ;
Sur le sixième moyen de cassation, proposé pour Pierre-Joseph ... et pris de la violation des articles 36 du décret-loi du 18 avril 1939, 170 à 174 du Code de procédure pénale, 13 du Titre II de la loi des 16-24 août 1790, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le réquisitoire supplétif du 28 février 2001 pris consécutivement à la plainte du ministre de la défense du 25 janvier 2001, le procès-verbal de mise en examen du 2 mars 2001 et toutes les pièces postérieures à la mise en examen du 2 mars 2001 se référant à la mise en examen pour commerce illicite d'armes ;
"aux motifs, qu'en ce qui concerne la mise en examen du 2 mars 2001 de Pierre-Joseph ... pour commerce illicite d'armes et de munitions, que l'examen du dossier de la procédure démontre que le ministre de la défense, sans attendre l'arrêt de la Cour de Cassation sur l'application de l'article 36 du décret-loi du 18 avril 1939 subordonnant la mise en mouvement de l'action publique par le procureur de la République au dépôt d'une plainte préalable, a fait parvenir le 25 janvier 2001, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, une plainte dénonçant des faits de commerce illicite d'armes pouvant être imputés à Pierre-Joseph ... ; que, constatant que la procédure était de facto régularisée, le procureur de la République a pris, au visa de cette plainte, un réquisitoire supplétif le 28 février 2001, afin qu'il soit instruit sur des faits de commerce illicite d'armes, en application des dispositions de l'article 24 du décret-loi du 18 avril 1939 ; que les juges d'instruction, ainsi régulièrement saisis par le réquisitoire supplétif du 28 février 2001 de ces faits, ont pu décider la poursuite de l'instruction et notifier le 2 mars 2001, à Pierre-Joseph ..., sa mise en examen pour commerce illicite d'armes au visa de l'article 24 du décret-loi du 18 avril 1939 ; qu'en effet, point n'était besoin de retarder plus avant l'instruction au regard des droits fondamentaux et des dispositions relevant de la procédure pénale et ce d'autant, que l'article 36 du décret-loi du 18 avril 1939 ne soumet la plainte préalable du ministre, nécessaire à la mise en mouvement de l'action publique par le procureur de la République, à aucune condition de forme ou de temps ; qu'il s'ensuit qu'aucune cause de nullité ne peut être retenue de ce chef ;
"alors que la plainte de l'un des ministres compétents visée par l'article 36 du décret-loi du 18 avril 1939 doit être préalable aux poursuites ; que, dès lors que des poursuites pour commerce illicite d'armes ont, comme en l'espèce, été initiées en l'absence d'une plainte préalable, la régularisation de la procédure au vu d'une plainte ultérieure était impossible ; que la procédure diligentée à la suite de la plainte du 25 janvier 2001 devait être annulée en vertu des principes déduits des dispositions combinées du décret-loi susvisé et de l'article 174 du Code de procédure pénale ; qu'en s'abstenant de le faire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors que le réquisitoire supplétif du 28 février 2001 et la nouvelle mise en examen de Pierre-Joseph ..., en date du 2 mars 2001, visant l'infraction de commerce illicite d'armes n'ont pu être diligentés qu'à la faveur d'un stratagème, à savoir le versement de l'ensemble des pièces relatives à la première procédure viciée par une cause d'annulation d'ordre public, dans la seconde procédure ; que cette interdiction doit s'étendre à tout procédé ou artifice qui serait de nature à reconstituer, au mépris de l'article 174 du Code de procédure pénale, la substance des actes annulés, lesquels sont réputés inexistants ; qu'en validant la procédure diligentée à la suite de la plainte du 25 janvier 2001, la cour d'appel a violé les dispositions combinées du décret-loi susvisé et de l'article 174 du Code de procédure pénale ;
"alors que l'exigence d'une plainte préalable se justifie au regard de la compétence exclusive du pouvoir exécutif dans l'exercice des prérogatives régaliennes dont il est investi en matière de politique de la sécurité nationale, seule concernée par le commerce d'armes ; que la plainte du ministre de la défense du 25 janvier 2001 est consécutive à une instruction menée pour commerce illicite d'armes, à laquelle elle fait expressément référence ; qu'elle ne saurait donc constituer une plainte préalable au sens de l'article 36 du décret-loi du 18 avril 1939 ; qu'en validant la procédure diligentée à la suite de cette plainte, la cour d'appel a violé les dispositions des textes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que, dans un mémoire reproduisant les termes de deux requêtes en nullité déposées les 24 août et 2 septembre 2001 qui n'avaient pas encore été soumises à la chambre de l'instruction, les avocats de Pierre-Joseph ... ont demandé à celle-ci l'annulation de la plainte, en date du 25 janvier 2001, déposée par le ministre de la défense pour commerce illicite d'armes, du réquisitoire supplétif délivré le 28 février 2001 de ce chef et de la mise en examen de Pierre-Joseph ..., en date du 2 mars 2001 ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au premier moyen, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à mentionner des requêtes sur lesquelles elle n'était pas appelée à statuer, a examiné cette argumentation pour l'écarter ;
Attendu que, par ailleurs, il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué, ni d'aucun mémoire régulièrement déposé que Pierre-Joseph ... ait invoqué devant la chambre de l'instruction une prétendue irrégularité de la procédure tirée de ce que l'engagement des poursuites pour commerce illicite d'armes à la suite de la plainte précitée, s'analyserait en la régularisation ou la reconstitution prohibée d'une procédure annulée ; qu'il ne saurait être admis à le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que les moyens, dont l'un manque en fait et l'autre est irrecevable, ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Pierre-Joseph ... et pris de la violation des articles 97, 163, 170, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les rapports d'expertise de Serge ..., en date du 3 février 2001, 5 février 2001, 22 mai 2001 et 1er août 2001, ainsi que leurs annexes et la procédure subséquente ;
"aux motifs que l'article 97 du Code de procédure pénale prévoit que les scellés fermés ne peuvent être ouverts qu'en présence de la personne mise en examen et de son avocat, et que le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à cette opération ; que cependant, lorsque le juge d'instruction fait examiner des pièces à conviction par un expert et que l'inventaire desdits scellés a été fait, le magistrat n'a pas à procéder à nouveau à cet acte, ni à présenter les scellés à la personne mise en examen, dès lors qu'aucun doute n'existe quant à l'identité des scellés en cause ; qu'en ce qui concerne les opérations d'expertise ayant donné lieu au rapport du 3 février 2001 dont la nullité est invoquée dans la requête de Pierre-Joseph ..., en date du 8 mars 2001, Pierre-Joseph ..., qui avait été extrait de la maison d'arrêt, a assisté aux différentes saisies et à la confection des scellés ; qu'il a, tout comme les autres personnes de la société Brenco, qui étaient également présentes, personnellement signé, tant le procès-verbal de perquisition et de saisie, que la fiche accompagnant chacun des scellés constitué à cette occasion, notamment les fiches des scellés 88, 91, 92 et 93, et sur lesquelles figurent les mentions portées par les fonctionnaires de police ; qu'ainsi, l'inventaire des scellés avait déjà été fait en présence de Pierre-Joseph ... au moment de leur confection ; qu'il n'y avait donc pas lieu pour les juges d'instruction de faire à nouveau un inventaire en présence du requérant, ni de représenter les scellés à celui-ci, dès lors qu'aucun doute n'existe quant à l'identité et à l'intégrité des scellés remis à l'expert ; qu'il résulte en effet des pièces de la procédure qu'à l'évidence, il y a identité entre les scellés remis à l'expert Serge ... et ceux constitués par les enquêteurs au siège de la société Brenco ; qu'en ce qui concerne les opérations d'expertise ayant donné lieu au rapport déposé le 5 février 2001, dont la nullité est invoquée dans la requête de Pierre-Joseph ..., en date du 4 avril 2001, l'expert a reçu du juge le scellé SOF 19, sur la fiche duquel figurent au recto, les mentions portées par le juge, sa signature, celle des enquêteurs assistant le magistrat, ainsi que celle d'Henri ..., responsable de la Sofremi, personne présente lors de l'inventaire ; que l'expert a apposé son sceau au verso de celle-ci, accompagné de la formule "sceau brisé et reconstitué" ; que ces constatations démontrent qu'il y a identité entre le scellé remis par le juge d'instruction à l'expert Serge ... et celui constitué par le même juge au siège de la société Sofremi, en présence de son représentant légal ; que dans ces conditions, l'absence, lors de l'ouverture du scellé fermé SOF 19, d'Henri ..., tiers chez lequel est intervenue la saisie et de Pierre-Joseph ..., personne mise en examen, n'a en rien fait grief à ce dernier ; qu'en ce qui concerne les opérations d'expertise ayant donné lieu aux rapports déposés les 22 mai et 1er août 2001 dont la nullité est invoquée dans le mémoire de Pierre-Joseph ..., l'inventaire des différents scellés numéro 161, numéro 262, numéro 264 et numéro 263 ayant déjà été fait au moment de leur confection en présence de Sylvie ..., pour le numéro 161, en présence de Bernard ... et de Béatrice ..., pour les autres, qu'il n'y avait pas lieu, pour les juges d'instruction, de faire à nouveau un inventaire en présence de Pierre-Joseph ... ou de ses avocats, dès lors qu'aucun doute n'existe quant à l'identité et à l'intégrité desdits scellés remis à l'expert ; qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à l'évidence, il y a identité entre les scellés remis à l'expert Serge ... et ceux constitués par les enquêteurs, lors des perquisitions ; que de surcroît, Pierre-Joseph ... n'a subi aucune atteinte à ses droits du fait de ces saisies et expertises subséquentes effectuées, conformément aux articles 97, 163 et 166 du Code de procédure pénale ;
"alors que l'article 97 du Code de procédure pénale distingue la confection des scellés et leur ouverture, opérations qui se situent à des moments distincts ; que ce texte précise expressément que lorsque les scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de la personne mise en examen assistée de son avocat ou celui-ci dûment appelé et que le tiers chez lequel la saisie a été faite est également invité à assister à cette opération ; que ces dispositions, qui sont substantielles, ont pour objet de garantir l'identité du contenu des scellés constitués par les enquêteurs et des scellés remis à l'expert et par conséquent la loyauté des preuves, et que l'arrêt qui constatait expressément que les scellés fermés et non transparents, objet des expertises, avaient été ouverts sans que le mis en examen et ses avocats aient été appelés, non plus que les tiers chez lesquels les saisies avaient été faites, et ne pouvait, alors que le contenu des scellés était expressément contesté par Pierre-Joseph ..., sans méconnaître les dispositions du texte susvisé, rejeter les moyens de nullité présentés par celui-ci en affirmant, par des motifs purement divinatoires, qu'aucun doute n'existe quant à l'identité et à l'intégrité des scellés remis à l'expert" ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Jean-Charles ... et pris de la violation du droit à un recours effectif, consacré par les articles 6.1 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense, des articles 97, 163, 170, 173, 173-1, 174, alinéa premier, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande d'annulation du rapport d'expertise déposé le 20 novembre 2000 et de toutes les pièces de procédure faisant référence à l'objet de cette expertise ou à ladite expertise, et mal fondée la demande d'annulation du rapport d'expertise déposé le 14 septembre 2001 et de toutes les pièces de procédure faisant référence à l'objet de cette expertise ou à ladite expertise ;
"aux motifs que, "dans cette procédure, les enquêteurs de police ont régulièrement effectué, sur commission rogatoire, le 9 janvier 2001, une perquisition au siège de la société Brenco ; qu'ils ont à cette occasion, saisi dans les locaux de ladite société, et notamment dans le bureau de Pierre-Joseph ..., des matériels informatiques et des documents qui ont été placés sous scellés ; considérant que parmi ces scellés, quatre d'entre eux constitués d'appareils informatiques portant les numéros 88, 91, 92 et 93, ont été apportés par les enquêteurs à Serge ..., conformément à l'ordonnance du 11 janvier 2001, de commission d'expert ; [...] considérant que Serge ... a rendu compte des opérations d'expertise dans un rapport déposé au cabinet du juge d'instruction le 6 février 2001 et notifié le 27 février 2001 ; qu'il y est mentionné que l'expert les a ouverts en son cabinet ; que Pierre-Joseph ... qui avait été extrait de la maison d'arrêt, a assisté aux différentes saisies et à la confection des scellés ci-dessus cités ; qu'il a, tout comme les autres personnes de la société Brenco qui étaient également présentes, personnellement signé, tant le procès-verbal de perquisition et de saisie, que la fiche accompagnant chacun des scellés constitués à cette occasion, notamment les fiches des scellés 88, 91, 92 et 93, et sur lesquelles figurent les mentions portées par les fonctionnaires de police ; qu'ainsi, l'inventaire des scellés avait déjà été fait en présence de Pierre-Joseph ..., au moment de leur confection ; qu'il n'y avait donc pas lieu, pour les juges d'instruction, de faire à nouveau un inventaire en présence du requérant, ni de représenter les scellés à celui-ci, dès lors qu'aucun doute n'existe quant à l'identité et à l'intégrité des scellés remis à l'expert ; considérant, en conséquence que toutes les dispositions des articles 93 et 163 du Code de procédure pénale ont été respectées ; qu'il résulte en effet des pièces de la procédure qu'à l'évidence, il y a identité entre les scellés remis à l'expert Serge ... et ceux constitués par les enquêteurs au siège de la société Brenco ; qu'en conséquence, ce moyen n'est pas non plus fondé ; considérant, au surplus, que lors de l'audience du 4 mai 2001, la cour a examiné la procédure comprenant, sans contestation possible, toutes les pièces ayant enrichi le dossier jusqu'à la date du 8 mars 2001, jour de la mise en examen de Jacques ... ; que l'expertise critiquée notifiée aux parties le 27 février 2001, était versée au dossier sur lequel la chambre de l'instruction devait exercer son contrôle ; que la cour, dans son arrêt du 29 juin 2001, après avoir dit n'y avoir lieu à annulation sur les moyens soulevés relatifs à l'expertise des disquettes saisies au domicile de Mme ..., a déclaré qu'aucune autre cause de nullité n'avait été trouvée" (cf. arrêt attaqué, p. 25, 2e au 7e considérants, p. 26, 1er considérant) ; que, "la régularité de la saisie d'une boîte contenant 26 disquettes, le 14 septembre 2000, au domicile de Mme ... et des opérations d'expertise subséquentes effectuées par Serge ..., a déjà été soumise, le 4 mai 2001, à l'examen de la chambre de l'instruction ; considérant que, même si Jean-Charles ... n'était pas encore mis en examen lors de l'audience du 4 mai 2001 de la chambre de l'instruction, au cours de laquelle a été examinée la requête en nullité déposée par Mme ... sur la saisie à son domicile des disquettes et sur leur expertise effectuée par Serge ..., il n'en demeure pas moins que la saisie et les opérations relatives à cette expertise ont été déclarées régulières et conformes aux articles 97, 163 et 166 du Code de procédure pénale par l'arrêt du 29 juin 2001 ; qu'il ressort, de surcroît, des termes mêmes du mémoire, que [Jean-Charles Marchiani] se plaint en réalité, en ce qui le concerne, de la violation de l'article 11 du Code de procédure pénale, atteinte qui n'entre pas dans les dispositions des articles 170 et suivants du Code de procédure pénale ; que ce moyen est donc irrecevable" (cf. arrêt attaqué, p. 37, 1er et 2e considérants) ; que "l'avocat de Jean-Charles ... demande l'annulation, pour violation des articles 97 et 163 du rapport d'expertise déposé par Serge ..., le 14 septembre 2001, et notifié le 1er octobre 2001 ; considérant qu'il s'agit d'un complément d'expertise demandé par le magistrat instructeur par ordonnance de commission d'expert du 19 février 2001, portant sur les scellés n° 91 et n° 92, constitués le 9 janvier 2001, lors d'une perquisition au siège de la société Brenco, en présence de Pierre-Joseph ... ; que ces mêmes scellés font l'objet de la requête en annulation de pièces à l'origine de la présente procédure déposée par ce dernier, le 8 mars 2001 ; qu'il résulte des éléments ci-dessus exposés que le moyen n'est pas fondé" (cf. arrêt attaqué, p. 37, 3e et 4e considérants) ;
"alors qu'en premier lieu, s'agissant de la demande d'annulation du rapport d'expertise déposé le 20 novembre 2000 et de toutes les pièces de procédure faisant référence à l'objet de cette expertise ou à ladite expertise, si Jean-Charles ... a fait état, dans ses conclusions d'appel, de la divulgation dans la presse d'un extrait de ce qui a été présenté comme le contenu des disquettes litigieuses, cette demande d'annulation n'était nullement fondée sur une violation des dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, mais sur une méconnaissance des dispositions 97 et 163 du même Code ; que la chambre de l'instruction, qui a déclaré irrecevable cette demande, aux motifs que Jean-Charles ... se serait en réalité plaint de la violation de l'article 11 du Code de procédure pénale, a donc modifié la cause et l'objet de la demande qui lui était soumise et, ainsi, dénaturé les conclusions d'appel de Jean-Charles ... ;
"alors qu'en deuxième lieu, la chambre de l'instruction a constaté que Jean-Charles ... n'avait pas encore été mis en examen lors de l'audience du 4 mai 2001, et que, dès lors, Jean-Charles ... n'avait pu, lors de cette audience, connaître, ni proposer au contrôle de la chambre de l'instruction, les moyens de nullité dont il s'est prévalu, qui peuvent être différents de ceux qui avaient été soulevés par les parties lors de l'audience du 4 mai 2001, et de ceux qu'elle a pu examiner d'office ; qu'en l'état de ces constatations, elle ne pouvait, dès lors, rejeter les demandes d'annulation formées par Jean-Charles ..., aux motifs qu'elle aurait examiné la régularité des expertises litigieuses lors de son audience du 4 mai 2001, et rejeter les demandes d'annulation qui lui ont été alors soumises, en énonçant qu'aucune autre cause de nullité n'avait été trouvée ;
"alors qu'enfin, s'agissant de la demande d'annulation du rapport d'expertise déposé le 14 septembre 2001 et de toutes les pièces de procédure faisant référence à l'objet de cette expertise ou à ladite expertise, l'inventaire effectué lors de la saisie n'est susceptible d'écarter la nullité découlant de la méconnaissance des dispositions des articles 97 et 163 du Code de procédure pénale que lorsqu'il n'existe aucun doute quant à l'identité et à l'intégrité des scellés en cause ; que les disquettes et matériels informatiques ont ceci de particulier que leur valeur probante est constituée par leur contenu, qui est très facilement modifiable, ce qui implique, sous peine de vider dans ce cas particulier les exigences posées par les articles 97 et 163 du Code de procédure pénale de toute leur substance, que, lors des opérations d'inventaire de telles pièces, tant au moment de leur saisie qu'à celui de l'ouverture des scellés, sous lesquels elles ont été placées, il soit procédé à la lecture de leur contenu et à l'impression de celui-ci, puis à la présentation aux personnes concernées dudit contenu, et non des seuls matériels et disquettes informatiques eux-mêmes ; que la chambre de l'instruction ne pouvait donc se borner, comme elle l'a fait, à énoncer par voie de pure affirmation, qu'il y aurait identité entre les scellés remis à l'expert et ceux constitués par les enquêteurs au siège de la société Brenco, sans rechercher s'il avait été procédé, tant au moment de la saisie des pièces litigieuses qu'à celui de l'ouverture des scellés, sous lesquels elles ont été placées, à la lecture et à l'impression de leur contenu et à la présentation dudit contenu aux personnes concernées" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le moyen proposé pour Jean-Charles ..., pris en ses deux premières branches ;
Attendu que Jean-Charles ... a demandé à la chambre de l'instruction l'annulation d'un rapport d'expertise qui avait été déposé le 20 novembre 2000, invoquant la violation des articles 97 et 163 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, la chambre de l'instruction retient que, par un arrêt, en date du 29 juin 2001 rendu dans la même procédure, elle a déjà examiné et rejeté une requête en nullité ayant le même objet et le même fondement ;
Attendu qu'en prononçant ainsi et abstraction faite des motifs, erronés, mais surabondants, critiqués par la deuxième branche du moyen, les juges ont justifié leur décision ;
Sur le moyen proposé pour Pierre-Joseph ... et le moyen proposé pour Jean-Charles ..., pris en sa troisième branche ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lors des perquisitions effectuées successivement dans les locaux de la société Sofremi, dans ceux de la société Brenco, au domicile de Sylvie ... et au siège de l'association France Orient, les officiers de police judiciaire, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, ont saisi divers matériels informatiques qu'ils ont régulièrement inventoriés et placés sous scellés ; qu'à l'issue de ces opérations, certains de ces matériels ont été confiés à un expert aux fins d'examen sans avoir été au préalable à nouveau inventoriés ; que l'expert, après avoir exécuté sa mission et procédé, à cet effet, à l'ouverture des scellés, à la description de leur contenu et à leur reconstitution, a déposé cinq rapports, respectivement les 5 février, 6 février, 22 mai, 1er août et 14 septembre 2001 ;
Attendu que, pour rejeter les demandes d'annulation de ces rapports, présentées par Pierre-Joseph ... s'agissant des quatre premiers, et par Jean-Charles ..., s'agissant du dernier, toutes prises de la violation des articles 97, alinéa 4, et 163 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction énonce que, les scellés ayant déjà été inventoriés et aucun doute n'existant quant à leur identité et leur intégrité, le juge d'instruction n'était pas tenu de procéder à nouveau à leur inventaire et de les présenter à la personne mise en examen avant leur transmission à l'expert ; qu'elle ajoute qu'il n'est pas établi que les irrégularités alléguées aient porté atteinte aux intérêts des demandeurs ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Que, contrairement à ce qui est soutenu par Jean-Charles ..., au demeurant pour la première fois devant la Cour de Cassation, il ne résulte d'aucune disposition de procédure pénale que la lecture et la transcription du contenu des supports informatiques saisis, qui constituaient l'objet même de la mission confiée à l'expert, auraient dû être effectuées avant l'apposition et l'ouverture des scellés ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Pierre-Joseph ... et pris de la violation des articles préliminaires, 170, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le moyen invoquant la nullité du rapport d'expertise déposé le 30 avril 2001 par Serge ... ;
"aux motifs que force est de constater que les actes d'instruction relatifs à cette expertise, dont ce mis en examen sollicite l'annulation, ont été examinés à l'audience du 4 mai 2001, le rapport critiqué ayant été déposé avant cette date, le 30 avril 2001 ;
"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 174 et 197 du Code de procédure pénale que le mis en examen n'a l'obligation de soulever que les nullités de la procédure résultant du dossier de la procédure en l'état où il se trouve au jour où lui est notifiée la date de l'audience devant la chambre de l'instruction saisie, en application de l'article 173 du Code de procédure pénale ; qu'un minimum de cinq jours doit être observé entre la date de la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle le conseil est convoqué pour l'audience devant la chambre de l'instruction et la date de l'audience ; que cette règle est d'ordre public ; qu'un rapport d'expertise déposé le 30 avril 2001, soit quatre jours avant l'audience qui a eu lieu le 4 mai 2001, ne pouvait figurer au dossier communiqué à la défense en vue de lui permettre de soulever les nullités de la procédure devant la chambre de l'instruction ; que par conséquent, les avocats de Pierre-Joseph ... n'étaient pas en mesure, au plus tard à la veille de l'audience qui a eu lieu le 4 mai 2001, de déposer un mémoire soulevant la nullité des opérations d'expertise résultant du rapport déposé le 30 avril 2001 et qu'en déclarant dès lors irrecevable, par les motifs susvisés, le moyen invoqué par Pierre-Joseph ..., l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés et méconnu, ce faisant, les droits de la défense" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ait déclaré, à tort, irrecevable, sur le fondement de l'article 174 du Code de procédure pénale, la demande d'annulation du rapport d'expertise déposé le 30 avril 2001, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, par l'examen des pièces soumises à son contrôle, que le moyen proposé par l'intéressé au soutien de cette demande, tiré de la méconnaissance des articles 97 et 163 du Code de procédure pénale, ne pouvait donner lieu à annulation du rapport précité ;
Qu'en effet, avant de faire parvenir les scellés à l'expert, le juge d'instruction n'est pas tenu de procéder à leur inventaire en application des textes précités si celui-ci a déjà eu lieu ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Pierre-Joseph ... et pris de la violation des articles 170, 171, 173, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler le rapport d'expertise de Serge ... daté du 3 février 2001, ainsi que ses annexes et la procédure subséquente ;
"aux motifs que, lors de l'audience du 4 mai 2001, la Cour a examiné la procédure comprenant, sans contestation possible, toutes les pièces ayant enrichi le dossier jusqu'à la date du 8 mars 2001, jours de la mise en examen de Jacques ... ; que l'expertise critiquée notifiée aux parties le 27 février 2001, était versée au dossier sur lequel la chambre de l'instruction devait exercer son contrôle ; que la cour, dans son arrêt du 29 juin 2001, après avoir dit n'y avoir lieu à annulation sur les moyens soulevés relatifs à l'expertise des disquettes saisies au domicile de Mme ..., a déclaré qu'aucune autre cause de nullité n'avait été trouvée ;
"alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les justiciables ne sauraient se voir opposer une forclusion du fait de l'application de mesures d'administration judiciaire à l'encontre desquelles ils ne disposent d'aucun recours ; que la chambre de l'instruction est régulièrement saisie, soit par requête motivée, soit par mémoire de tous moyens de nullité ; que dans sa requête motivée régulièrement déposée le 8 mars 2001, antérieure à l'audience de la chambre de l'instruction du 4 mai 2001, Pierre-Joseph ... a régulièrement soulevé, ainsi qu'il en avait l'obligation, en application des dispositions de l'article 173 du Code de procédure pénale, la nullité du rapport d'expertise précité ; qu'il résulte cependant des énonciations de l'arrêt attaqué, que l'examen de cette requête n'a été inscrit au rôle de la chambre de l'instruction que pour l'audience du 30 novembre 2001 et qu'en opposant dès lors à Pierre-Joseph ... une exception d'irrecevabilité fondée sur le contenu de la décision rendue par la chambre de l'instruction le 29 juin 2001 à la suite des débats du 4 mai 2001, l'arrêt attaqué a méconnu tout à la fois les dispositions de l'article 174 du Code de procédure pénale et le principe du procès équitable" ;
Attendu que, la chambre de l'instruction ayant rejeté, à bon droit, la demande d'annulation du rapport d'expertise daté du 3 février 2001 et déposé le 6 février suivant, le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'arrêt attaqué relatifs à la recevabilité de cette demande, est inopérant ;

Par ces motifs,
I - Sur le pourvoi d'Arcadi Gaydamak
Le Déclare IRRECEVABLE ;
II - Sur les pourvois des autres demandeurs ;
Les REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze mai deux mille deux ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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