Jurisprudence : Cass. soc., 09-04-2002, n° 99-44.678, FS-P+B, Cassation.

Cass. soc., 09-04-2002, n° 99-44.678, FS-P+B, Cassation.

A4958AYB

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SOC.
PRUD'HOMMES I.K
COUR DE CASSATION
Audience publique du 9 avril 2002
Cassation
M. SARGOS, président
Pourvoi n° G 99-44.678
Arrêt n° 1347 FS P+B
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z, demeurant Noisy le Sec,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société Euro Disney, société civile agricole, dont le siège est Marne la Vallée Cedex 04,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents M. Sargos, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, MM. Poisot, Soury, Liffran, Besson, Mmes Maunand, Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Euro Disney, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la deuxième branche du moyen unique
Attendu que M. Z, engagé le 11 mai 1992 en qualité de technicien II par la société Euro Disney, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 27 avril 1996 ; que dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail a émis, par avis des 21 juin 1996 et 8 juillet 1996, des réserves sur l'aptitude physique du salarié à reprendre son emploi ; que le salarié a refusé, le 19 juillet 1996, les deux propositions de reclassement formulées par l'employeur ; qu'il a été licencié le 22 août 1996 pour refus de reprendre le travail et absences injustifiées ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demande de paiement d'indemnités au titre de la rupture du contrat de travail ;
Sur la recevabilité de la branche du moyen
Attendu que l'employeur invoque la nouveauté du moyen au motif notamment que le salarié n'a pas soutenu devant les juges du fond que les propositions de reclassement constituaient des demandes de modification du contrat de travail du salarié ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le salarié a soutenu que les deux propositions de reclassement conduisaient à un déclassement professionnel puisqu'il passait d'un poste de chef d'équipe à un simple poste d'exécution, et qu'il était en conséquence fondé à refuser de telles modifications de son contrat de travail ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas nouveau, est recevable ;
Au fond
Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, la cour d'appel a retenu que les postes proposés par l'employeur étaient conformes aux conclusions écrites du médecin du travail et donc compatibles avec l'état de santé du salarié, que les propositions faites étaient sérieuses, que dans ces conditions le refus opposé par le salarié au reclassement proposé ne présentait pas de caractère légitime et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Attendu, cependant, que ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'aménagement du poste de travail proposé en second lieu entraînait une modification du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTI FS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Euro Disney aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille deux.

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