Jurisprudence : Cass. crim., 10-08-1981, n° 80-93092, publié au bulletin, REJET

Cass. crim., 10-08-1981, n° 80-93092, publié au bulletin, REJET

A3245AYT

Référence

Cass. crim., 10-08-1981, n° 80-93092, publié au bulletin, REJET. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1086910-cass-crim-10081981-n-8093092-publie-au-bulletin-rejet
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Statuant sur le pourvoi forme par :

- X... alfred,

Contre un arret de la cour d'appel de colmar, en date du 20 juin 1980, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamne a 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis ;

Vu le memoire produit ;

Sur les deux moyens de cassation reunis et pris :

- le premier, de la violation des articles 423-4 et 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, sur les societes, 593 du code de procedure penale, contradiction de motifs, defaut de motifs, manque de base legale ;

En ce que l'arret attaque a declare un dirigeant de fait coupable d'abus de biens sociaux et l'a condamne de ce chef, aux motifs que ces abus de biens sociaux ne sont pas prescrits car en matiere d'abus de biens sociaux, la jurisprudence de la cour de cassation a consacre comme en matiere d'abus de confiance le principe que la prescription de l'action publique ne commence a courir qu'a compter du moment ou les faits sont apparus et ont pu etre constates, que sur ce fondement les malversations de X... dans le cadre de la gestion de la sotherm en 1968-69, qui n'ont pu etre constatees que par les investigations de la police judiciaire en avril 1973, echappant a la prescription, que de meme la decouverte des faits d'abus de biens sociaux au prejudice de la sedimat se situe au plus tot au moment du rapport du syndic de la liquidation des biens, soit le 22 aout 1973 ;

Alors que, d'une part, la cour d'appel releve que dans le cadre de la gestion de la sotherm, Y..., qu'elle condamne pour abus de confiance, avait connaissance des operations de X..., en sa qualite d'agent comptable de la sotherm depuis le 26 juillet 1968, puis de la sedimat, qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait sans se contredire estimer que ces faits n'avaient pu etre constates que par les investigations de la police judiciaire en 1973 et echappaient ainsi a la prescription ;

Alors que, d'autre part, la cour d'appel a par le meme arret condamne le commissaire aux comptes de la societe sedimat, le sieur Z..., lequel courant mars 1971 a provoque l'eviction de X... en raison des abus de biens sociaux qu'il commettait, que l'inculpe (sieur z...) a reconnu qu'etant alors bien informe il a etabli un projet de rapport, qu'il n'a jamais transmis ce rapport au parquet, comme il en avait l'obligation legale, s'agissant de delit commis par un dirigeant de fait d'une societe, ce qu'il n'ignorait pas aux dires de Y..., notamment, qu'a bon droit par consequent, il a ete retenu dans les liens de la prevention, qu'ainsi la cour d'appel, en fixant au 22 aout 1973 la decouverte de ces abus, s'est contredite a nouveau ;

- le second, de la violation des articles 425-4 et 437-3 de la loi du 24 juillet 1966, sur les societes, 593 du code de procedure penale, contradiction et defaut de motifs, manque de base legale ;

En ce que la cour d'appel a condamne le dirigeant de fait de plusieurs societes pour abus de biens sociaux qui avaient ete commis en 1968, 1969, 1970 et 1971 ;

Aux motifs que " d'apres les experts, il resulte de la comptabilite meme de la sotherm qu'a la date du 31 decembre 1970, les avances faites par cette societe a la sci atteignaient 108 518 francs, somme confirmee par Y... le 7 septembre 1973 ", et " qu'ayant aggrave le passif de la sotherm par le detournement d'actif commis a son profit, X... a ensuite utilise les actifs de la sedimat pour colaster une partie du passif de la sotherm ", qu'ainsi les experts judiciaires ont determine que par suite de paiement de factures de fournisseurs de la sotherm par la sedimat, la premiere est devenue debitrice de la seconde de 119 083,74 francs au 1er janvier 1971 et de 226 236,38 francs au 31 decembre 1971 ;

Alors que la cour d'appel ayant admis a tort a la suite des premiers juges que la prescription n'avait pu atteindre ces faits, n'a pas date exactement les agissements reproches au demandeur, d'ou il suit par voie de consequence du premier moyen de cassation que l'on ne sait si ces faits sont prescrits ou non, incertitude qui entache l'arret attaque de manque de base legale ;

Attendu qu'il appert de l'arret attaque et du jugement dont il adopte les motifs non contraires que X... a ete poursuivi devant la juridiction correctionnelle pour avoir, en tant que dirigeant de fait, commis des abus de biens sociaux, courant 1968 et 1969, au prejudice de la societe a responsabilite limitee sotherm et, courant 1969, 1970 et 1971, au prejudice de la societe anonyme sedimat ;

Attendu que pour ecarter l'argumentation de X... qui excipait de la prescription de l'action publique et retenir celui-ci dans les liens de la prevention, les juges d'appel relevent, d'une part, que les malversations du prevenu, au prejudice de la sotherm, n'ont pu etre constatees que par les investigations de la police judiciaire en aout 1973 et, d'autre part, que " la decouverte des faits d'abus de biens sociaux au prejudice de la sedimat se situe au plus tot au moment du rapport du syndic de liquidation des biens soit le 22 aout 1973 " ;

Attendu qu'en l'etat de ses constatations et enonciations, exemptes d'insuffisance et qui ne sont pas en contradiction avec les autres mentions de l'arret attaque qui se referent a la connaissance, anterieure mais non divulguee, que Y... et Z..., tous deux coprevenus de X..., avaient pu avoir des faits reproches a celui-ci, la cour d'appel a justifie sa decision, qu'en effet, en matiere d'abus de biens sociaux, le point de depart de la prescription trionnale doit etre fixe au jour ou le delit est apparu et a pu etre constate dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ;

Qu'ainsi les deux moyens reunis doivent etre ecartes ;

Et attendu que l'arret est regulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.

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