Jurisprudence : CE 2/6 SSR, 07-06-1999, n° 187526

CE 2/6 SSR, 07-06-1999, n° 187526

A5287AX4

Référence

CE 2/6 SSR, 07-06-1999, n° 187526. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1076267-ce-26-ssr-07061999-n-187526
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Conseil d'Etat

Statuant au contentieux


N° 187526

2 / 6 SSR

Ahmed Belhadj

M Ribadeau Dumas, Rapporteur

M Honorat, Commissaire du gouvernement

Mme Aubin, Président

Lecture du 7 Juin 1999


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 30 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M Ahmed AHMED BELHADJ, demeurant 17, rue André Gide, à Chalon-sur-Saône (71100) ; M AHMED BELHADJ demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 17 janvier 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil et notamment ses articles 21-2 et 21-4 ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M Ribadeau Dumas, Auditeur,

- les conclusions de M Honorat, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la lettre de M AHMED BELHADJ, enregistrée le 30 avril 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, bien qu'adressée au ministre del'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, autorité signataire de l'acte notifiant à l'intéressé le décret du 17 janvier 1997 lui refusant la nationalité française, doit être regardée comme une requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret ; que cette lettre était signée du requérant ; que, par suite, le ministre de l'emploi et de la solidarité n'est pas fondé à soutenir que la requête de M AHMED BELHADJ n'est pas recevable ;

Sur la légalité du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 21-4 du code civil : "Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans le délai d'un an à compter de la date du récépissé prévue au deuxième alinéa de l'article 26 ()" ;

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M AHMED BELHADJ a entretenu des relations suivies avec un membre actif d'un réseau islamiste, ni ce fait ni aucun autre élément du comportement personnel de M AHMED BELHADJ invoqué par l'administration ne suffit à établir que celui-ci milite en faveur du rejet des valeurs essentielles de la société française ; qu'ainsi, le Gouvernement n'a pu légalement fonder sur le défaut d'assimilation son opposition à l'acquisition de la nationalité française par le requérant ; que, par suite, M AHMED BELHADJ est fondé à demander l'annulation du décret du 17 janvier 1997 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

DECIDE :

Article 1er : Le décret du 17 janvier 1997 est annulé.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M Ahmed AHMED BELHADJ et au ministre de l'emploi et de la solidarité.

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