Jurisprudence : CE Contentieux, 16-06-1999, n° 177075



Conseil d'Etat

Statuant au contentieux


N° 177075

9 / 8 SSR

Tripot

M Fabre, Rapporteur

M Courtial, Commissaire du gouvernement

M Groux, Président

Lecture du 16 Juin 1999


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 20 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M Guy TRIPOT, demeurant 25, allée de la Grotte, à Noisy-le-Grand (93160) ; M TRIPOT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 94PA00987-94PA00988 du 21 novembre 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, faisant droit aux conclusions de l'appel incident dont elle avait été saisie par le ministre du budget, annulé le jugement n° 93-05873/2 du 9 juin 1994 du tribunal administratif de Paris, qui avait condamné l'Etat à lui payer une somme de 2 000 000 F, ainsi qu'une somme de 15 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et, rejeté, par voie de conséquence, les conclusions de l'appel principal qu'il avait formé contre le même jugement et qui tendaient à ce que, par réformation de l'article 1er de celui-ci, le montant de la condamnation prononcée contre l'Etat à son profit soit porté de 2 000 000 F à 8 278 994 F ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 30 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :

- le rapport de M Fabre, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Balat, avocat de M TRIPOT,

- les conclusions de M Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA Rallye Opéra et la SARL Cafeteria du Rallye Opéra, qui exploitaient à Paris, en qualité de propriétaires, la première, deux fonds de commerce de restaurant boulevard des Capucines et boulevard de Sébastopol, la seconde, un fonds de commerce de pâtisserie, bar et restaurant boulevard des Capucines, ont demandé au tribunal administratif de Paris, après avoir refusé les offres transactionnelles d'indemnisation, jugées par elles insuffisantes, qui leur avaient été faites par l'administration fiscale, puis, n'ayant obtenu qu'une satisfaction partielle en première instance, à la cour administrative d'appel de Paris, de condamner l'Etat à réparer l'entier préjudice ayant résulté pour elles de la cessation de leurs activités et de la perte de leurs fonds de commerce, qui seraient exclusivement dues aux graves fautes commises à leur égard par les services d'assiette et les services de recouvrement après qu'elles eurent fait l'objet, à partir du mois de janvier 1984, de vérifications de comptabilité, au titre de la période du 1er mai 1979 au 31 décembre 1982 ; que M TRIPOT, qui était le dirigeant et l'actionnaire et associé majoritaire de ces deux sociétés, a, de son côté, demandé aux mêmes juridictions de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices, imputés aux mêmes agissements fautifs de l'administration, qu'il a personnellement subis ;

Considérant que, par deux arrêts du 21 novembre 1995, n° 94-985 et 94-989 et 94-986, qui n'ont pas été frappés de recours en cassation, la cour administrative d'appel de Paris a jugé, en premier lieu, que les services de recouvrement, en décernant, dès le mois de mars 1984, à l'encontre de la SA Le Rallye Opéra et de la SARL Cafeteria du Rallye Opéra, alors que les redressements envisagés à leur égard ne leur avaient pas encore été notifiés, des avis à tiers détenteur auprès notamment de la SARL Capucines qui avait signé avec elles, en novembre 1983, des compromis pour la vente, aux prix respectifs de 20 000 000 F et 3 500 000 F, du fonds de commerce de restaurant et du fonds de commerce de pâtisserie, bar, restaurant du boulevard des Capucines, puis en procédant, en mars 1985, au recouvrement forcé d'une partie des sommes portées dans ces avis à tiers détenteur, alors que les impositions auxquelles les deux sociétés ont été assujetties en conséquence des redressements opérés à la suite de la vérification de leurs comptabilités n'ont été mises en recouvrement qu'au cours des mois d'août et de septembre 1986 et n'étaient donc pas exigibles à la date des poursuites effectuées, avaient commis une faute lourde que n'atténuait aucune faute imputable aux victimes ;

Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a jugé, en deuxième lieu, d'une part, que le service d'assiette avait aussi commis une faute lourde en ne prononçant qu'en octobre 1990 et avril 1991 le dégrèvement total des impositions et pénalités mises à la charge de la SA Rallye Opéra, qu'imposait le seul fait, pourtant expressément reconnu par ce service dès la fin de l'année 1985, que les redressements effectués n'avaient pas tenu compte des charges déductibles constituées par les loyers acquittés par la société, et alors que M TRIPOT avait, àde nombreuses reprises attiré l'attention du même service sur les menaces que, compte tenu des mesures de recouvrement forcé prises à l'encontre de la société, le maintien des impositions qui lui avaient été assignées faisait peser sur l'avenir de l'entreprise, d'autre part, que l'administration ne pouvait invoquer aucune faute de la société de nature à l'exonérer, même partiellement, de la faute lourde qu'elle avait commise ;

Considérant que la cour administrative d'appel a jugé, en troisième lieu, que c'était en raison de la délivrance fautive à l'encontre de la SA Rallye Opéra et de la SARL Cafeteria du Rallye Opéra d'avis à tiers détenteur prématurés et portant sur des sommes très importantes que ces sociétés avaient perdu la possibilité de vendre à la SARL Capucines leurs fonds de commerce du boulevard des Capucines aux prix, convenus dans le compromis de vente de novembre 1983, de 20 000 000 F et 3 500 000 F et qu'elles avaient dû se résoudre, dans la perspective de redressements à proportion des sommes comprises dans les avis à tiers détenteur émis, à accepter de conclure, en juillet 1984, les transactions envisagées aux prix réduits de 6 000 000 F et 1 000 000 F, que la SARL Capucines leur avait proposés, sans d'ailleurs pouvoir toucher aucune partie de ces sommes, compte tenu du maintien fautif par le service du recouvrement des avis à tiers détenteur délivrés ; que la Cour en a conclu que la SA Rallye Opéra et la SARL Cafeteria du Rallye Opéra avaient subi, en raison des fautes commises par l'administration, un préjudice ayant consisté en la perte des sommes de 20 000 000 F et de 3 500 000 F qui devaient leur revenir pour prix de la cession de leurs fonds de commerce du boulevard des Capucines ;

Considérant que la cour administrative d'appel a jugé, en dernier lieu, que l'administration avait commis de nouvelles fautes lourdes de nature à engager, sans cause exonératoire, la responsabilité de l'Etat à l'égard de la SA Rallye Opéra, d'une part, en assujetissant, à raison de plus de 2 000 000 F, la SARL Restaurant le Rallye, créée en mars 1985, à laquelle la SA Rallye Opéra avait aussitôt donné en location-gérance son fonds de commerce de restaurant du boulevard de Sébastopol, à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1979 à 1981 et à la taxe professionnelle au titre des années 1981 à 1984, alors qu'au cours de ces années la société n'avait pas encore d'existence, d'autre part, en poursuivant le recouvrement de ces impositions par voie d'avis à tiers détenteur, pour des montants tels que l'intéressée avait été mise dans l'incapacité de payer les redevances de gérance à verser à la SA Rallye Opéra, ainsi que de régler les loyers réclamés par le propriétaire des murs et les sommes dues à ses fournisseurs et à ses personnels, ce qui a conduit à sa liquidation judiciaire en juillet 1987 ; que la Cour a déduit de ces constatations que la SA Rallye Opéra était fondée à soutenir que les fautes cumulées de l'administration lui avaient fait perdre son fonds de commerce du boulevard de Sébastopol et que le montant de ce préjudice devait être évalué à 30 000 000 F ;

Considérant que, par ses deux arrêts précités du 21 novembre 1995, la cour administrative d'appel de Paris a donc condamné à payer à la SA Rallye Opéra une indemnité de 50 000 000 F et à la SARL Cafeteria du Rallye Opéra une indemnité de 3 500 000 F, sous déduction des sommes de 25 000 000 F et 1 800 000 F qui leur avaient déjà été accordées par le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que, par un troisième arrêt du 21 novembre 1995, n° 94-987 et 94-988, la cour administrative d'appel de Paris a, faisant droit aux conclusions de l'appel incident dont elle avait été saisie par le ministre du budget et rejetant l'appel principal porté devant elle par M TRIPOT, annulé le jugement n° 93-05873/2 du tribunal administratif de Paris du 9 juin 1994, qui avait partiellement accueilli la demande de réparation des préjudices subis en propre par M. TRIPOT, en condamnant l'Etat à payer à ce dernier une indemnité de 2 000 000 F, égale tant au montant de l'offre transactionnelle qui lui avait été faite par l'administration, maisqu'il avait refusée, qu'à la provision que, par une ordonnance du 29 juin 1993, le magistrat délégué par le président de ce tribunal lui avait allouée en application de l'article R 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que M TRIPOT se pourvoit en cassation contre l'arrêt ainsi rendu par la cour administrative d'appel de Paris ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de ce pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article R 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction alors applicable : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L 9 et à l'article R 149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que le ministre du budget n'avait pas soulevé, à l'appui de son appel incident, le moyen tiré de ce que les préjudices personnels invoqués par M TRIPOT ne pouvaient être regardés comme découlant directement des agissements imputés à faute à l'administration ; qu'en annulant, pour ce motif, le jugement ci-dessus analysé du tribunal administratif de Paris du 9 juin 1994, sans avoir préalablement informé les parties de son intention de relever d'office le moyen en question, la cour administrative d'appel a entaché d'irrégularité son arrêt ; que M TRIPOT est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que le préjudice que M TRIPOT soutient avoir subi du fait de la perte de la somme de 4 000 000 F qui, avant l'intervention des services d'assiette et de recouvrement, était inscrite au crédit du compte-courant ouvert à son nom dans les écritures de la SA Rallye Opéra et constituait donc un élément du passif de cette société, n'a pu résulter que de sa situation de créancier de cette société et ne peut, dès lors, être regardé comme découlant directement des agissements fautifs de l'administration ci-dessus rappelés, de sorte que sa réparation, qui n'est pas dissociable de celle qui a été allouée à la société par la cour administrative d'appel de Paris, n'incombe pas à l'Etat ;

Considérant, en revanche, que M TRIPOT est fondé à soutenir que la perte des rémunérations qu'en sa qualité de dirigeant de la SA Rallye Opéra et de la SARL Cafeteria du Rallye Opéra, il eut continué à percevoir, du moins jusqu'à la réalisation effective de la cession à la SARL Capucines des fonds de commerce du boulevard des Capucines, si les agissements fautifs des services d'assiette et de recouvrement n'y avaient fait obstacle, présente un lien de causalité directe avec ces derniers ; qu'il en est de même des troubles graves de toute nature qui ont été apportés aux conditions d'existence de M TRIPOT et, en particulier, à son état de santé ; que le ministre de l'économie et des finances n'est pas fondé à soutenir que la réparation de ces chefs de préjudice n'incomberait pas uniquement à l'Etat, motif pris de ce que les fautes commises par le service d'assiette seraient atténuées par le comportement, lui aussi fautif, de M TRIPOT au cours des procédures de contrôle, dès lors que les agissements reprochés à ce service sont postérieurs à l'achèvement desdites procédures ; qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation due à M TRIPOT en condamnant l'Etat à lui payer une somme de 4 000 000 F, y compris tous intérêts échus à la date de la présente décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, de réformer le jugement n° 93-05873 du tribunal administratif de Paris du 9 juin 1994 en ce qu'il a limité à 2 000 000 F le montant de l'indemnité due par l'Etat à M TRIPOT, et de rejeter le surplus desconclusions de l'appel principal formé par celui-ci contre ce jugement, d'autre part, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, de rejeter l'appel incident formé par le ministre du budget contre le même jugement ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en outre, de condamner l'Etat, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M TRIPOT la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêt n° 94-987 et 94-988 de la cour administrative d'appel de Paris du 21 novembre 1995 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à payer à M TRIPOT une somme de 4 000 000 F, qui portera intérêts à compter du jour de la présente décision.

Article 3 : Le jugement n° 93-05873/2 du tribunal administratif de Paris du 9 juin 1994 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel principal formé par M TRIPOT contre le jugement n° 93-05873/2 du tribunal administratif de Paris du 9 juin 1994, ainsi que l'appel incident formé par le ministre du budget contre le même jugement, sont rejetés.

Article 5 : L'Etat paiera à M TRIPOT une somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M Guy TRIPOT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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