Art. R104-33, Code de l'urbanisme
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L6091L84
Dans les cas mentionnés à l'article R. 104-8, au 2° de l'article R. 104-10, au II de l'article R. 104-11, à l'article R. 104-12, au 2° de l'article R. 104-14, à l'article R. 104-16 et à l'article R. 104-17-2, lorsqu'elle estime que l'élaboration de la carte communale, la création ou l'extension de l'unité touristique nouvelle ou l'évolution du schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme ou de la carte communale est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, la personne publique responsable décide de réaliser une évaluation environnementale dans les conditions prévues aux articles R. 104-19 à R. 104-27.
Si tel n'est pas le cas, elle saisit l'autorité environnementale pour avis conforme dans les conditions prévues aux articles R. 104-34 à R. 104-37 et, au vu de cet avis conforme, prend une décision relative à la réalisation ou non d'une évaluation environnementale.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Soumission d'un document d'urbanisme à évaluation environnementale : validation de la procédure ad hoc » / jurisprudence / lexbase public n°692 du 19 janvier 2023 Abonnés
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Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Les unités touristiques nouvelles : focus sur la difficile prise en compte de leur impact environnemental » / le point sur... / lexbase public n°652 du 20 janvier 2022 Abonnés
Ancien texte Art. R*121-14-1, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R104-10, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R104-11, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R104-12, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R104-14, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R104-16, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R104-17-2, Code de l'urbanisme
Nouveau texte Art. R104-32, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R104-34, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R104-36, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R104-37, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R104-8, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R122-12-1, Code de l'urbanisme
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