Art. 18, Décret n° 2022-1165 du 20 août 2022 portant création et organisation de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable

Art. 18, Décret n° 2022-1165 du 20 août 2022 portant création et organisation de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable

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Z33444UW

I. - La formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable peut donner délégation à son président pour :

1° Décider si le projet dont elle est saisie doit faire l'objet d'une étude d'impact à la suite de l'examen au cas par cas réalisé au titre de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;

2° Décider si le plan ou le programme dont elle est saisie doit faire l'objet d'une évaluation environnementale à la suite de l'examen au cas par cas réalisé au titre du II de l'article R. 122-17 du code de l'environnement ou de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme ;

3° Répondre aux recours administratifs préalables présentés, sur le fondement du IV de l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement ou du IV de l'article R. 122-18 du même code, à l'encontre des décisions soumettant à évaluation environnementale un projet, un plan ou un programme ;

4° Rendre l'avis d'actualisation mentionné au deuxième alinéa du III de l'article L. 122-1-1.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la formation d'autorité environnementale peut déléguer sa signature à d'autres membres de cette formation.

II. - Les missions régionales d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable peuvent donner délégation à un ou plusieurs de leurs membres pour statuer sur les demandes d'examen au cas par cas mentionnées aux articles R. 122-18 du code de l'environnement et R. 104-28 du code de l'urbanisme, sur les demandes d'avis conforme mentionnées à l'article R. 104-33 du code de l'urbanisme et sur les demandes d'avis mentionnées à l'article L. 122-1, au deuxième alinéa du III de l'article L. 122-1-1 et à l'article L. 122-4 du code de l'environnement et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme.

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