Art. L121-33, Code de l'urbanisme
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Sauf dans le cas où l'institution de la servitude est le seul moyen d'assurer la continuité du cheminement des piétons ou leur libre accès au rivage de la mer, la servitude instituée aux articles L. 121-31 et L. 121-32 ne peut grever les terrains situés à moins de quinze mètres des bâtiments à usage d'habitation édifiés avant le 1er janvier 1976, ni grever des terrains attenants à des maisons d'habitation et clos de murs au 1er janvier 1976.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas dans lesquels la distance de quinze mètres pourra, à titre exceptionnel, être réduite.
Cité dans la RUBRIQUE urbanisme / TITRE « Les évolutions récentes des relations entre droit de l'urbanisme et littoral métropolitain » / le point sur... / lexbase public n°446 du 26 janvier 2017 Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les règles applicables aux zones particulières / TITRE « La réduction du tracé de la servitude de passage longitudinale » Abonnés
Référencé dans Droit de l'urbanisme / ETUDE : Les règles applicables aux zones particulières / TITRE « L'établissement des servitudes de passage sur le littoral » Abonnés
Ancien texte Art. L160-6, Code de l'urbanisme
Ancien texte Art. L160-8, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R121-14, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R121-17, Code de l'urbanisme
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