Art. L121-31, Code de l'urbanisme
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L2348KIS
Les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont grevées sur une bande de trois mètres de largeur d'une servitude destinée à assurer exclusivement le passage des piétons.
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Cité par Art. L361-1, Code de l'environnement
Cité par Art. L121-33, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L121-35, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L121-37, Code de l'urbanisme
Ancien texte Art. L160-6, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R121-27, Code de l'urbanisme
Cité par Art. R121-9, Code de l'urbanisme
Cité par Art. L341-15, Code du tourisme
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