Art. L4622-9-1, Code du travail
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L4444L7Q
Le service de prévention et de santé au travail interentreprises fournit à ses entreprises adhérentes et à leurs travailleurs un ensemble socle de services qui doit couvrir l'intégralité des missions prévues à l'article L. 4622-2 en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités sont définies par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l'absence de décision du comité, à l'issue d'un délai déterminé par décret, cette liste et ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Dans le respect des missions générales prévues au même article L. 4622-2, il peut également leur proposer une offre de services complémentaires qu'il détermine.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « Institution de l’offre socle des services en santé au travail » / brèves / lexbase social n°904 du 5 mai 2022 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les services de prévention et de santé au travail / TITRE « Les services de prévention et de santé interentreprises » Abonnés
Cité par Art. D4622-27-6, Code du travail
Cité par Art. D4622-49-1, Code du travail
Cité par Art. L4622-10, Code du travail
Cité par Art. L4622-16-1, Code du travail
Cité par Art. L4622-6, Code du travail
Cité par Art. L4622-9-2, Code du travail
Cité par Art. L4641-2-1, Code du travail
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