Art. L4622-10, Code du travail
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L4447L7T
Dans le respect des missions générales prévues à l'article L. 4622-2, de l'obligation de fournir l'ensemble socle de services prévu à l'article L. 4622-9-1, des orientations de la politique nationale en matière de protection et de promotion de la santé et de la sécurité au travail et d'amélioration des conditions de travail ainsi que de son volet régional, des priorités fixées par la branche professionnelle dans les cas de service de branche, et en fonction des réalités locales, les priorités spécifiques de chaque service de prévention et de santé au travail sont précisées dans un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu entre le service, d'une part, l'autorité administrative et les organismes de sécurité sociale compétents, d'autre part, après avis des organisations d'employeurs, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et des agences régionales de santé.
Les conventions prévues à l'article L. 422-6 du code de la sécurité sociale sont annexées à ce contrat.
La durée, les conditions de mise en œuvre et les modalités de révision des contrats d'objectifs et de moyens prévus au premier alinéa sont déterminées par décret.
Cité dans la RUBRIQUE santé et sécurité au travail / TITRE « La déclinaison des disciplines dans les services de prévention et de santé au travail » / actes de colloques / lexbase social n°977 du 14 mars 2024 Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les services de prévention et de santé au travail / TITRE « Définitions » Abonnés
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Cité par Art. D4622-44, Code du travail
Cité par Art. D4622-49-1, Code du travail
Cité par Art. L4622-14, Code du travail
Cité par Art. L4622-8-1, Code du travail
Cité par Art. R4641-21, Code du travail
Cité par Art. D717-41, Code rural (nouveau)
Cité par Art. D717-43-2, Code rural (nouveau)
Cité par Art. L717-2, Code rural (nouveau)
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