Art. L2315-35, Code du travail
Lecture: 1 min
L8346LG9
Le procès-verbal des réunions du comité social et économique peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité.
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le fonctionnement du comité social et économique dans les entreprises d'au moins 50 salariés / TITRE « L'établissement d'un règlement intérieur par le comité social et économique » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Le fonctionnement du comité social et économique dans les entreprises d'au moins 50 salariés / TITRE « Le procès-verbal des réunions du comité social et économique » Abonnés
Référencé dans Droit du travail / ETUDE : Les attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins 50 salariés / TITRE « Gestion par le comité des activités sociales et culturelles interentreprises » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Les attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins 50 salariés / TITRE « Gestion par le comité des activités sociales et culturelles interentreprises » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Le fonctionnement du comité social et économique dans les entreprises d'au moins 50 salariés / TITRE « Le procès-verbal des réunions du comité social et économique » Abonnés
Référencé dans / ETUDE : Le fonctionnement du comité social et économique dans les entreprises d'au moins 50 salariés / TITRE « L'établissement d'un règlement intérieur par le comité social et économique » Abonnés
Cité par Art. R2312-47, Code du travail
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.