Art. L2312-69, Code du travail

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L8302LGL

Chaque trimestre, dans les entreprises d'au moins trois cents salariés, l'employeur met à la disposition du comité social et économique, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4 du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la présente section, des informations sur :
1° L'évolution générale des commandes et l'exécution des programmes de production ;
2° Les éventuels retards de paiement de cotisations sociales par l'entreprise ;
3° L'évolution des effectifs et de la qualification des salariés par sexe.
Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu des informations prévues au 3° du présent article.

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