Art. 9 bis, Arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970

Art. 9 bis, Arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970

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Z11909IH

Le régime de retraite de l'IRCANTEC est un régime en points. La valeur d'acquisition, ou salaire de référence, et la valeur de service du point sont révisées chaque année au 1er janvier.

Le taux d'appel des cotisations mentionné au V de l'article 7 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié est égal à 125 %.

Le taux de rendement théorique du régime est égal au quotient de la valeur de service du point par le salaire de référence.

Le taux de rendement réel du régime est égal au quotient du rendement théorique susmentionné par le taux d'appel des cotisations.

Jusqu'au 31 décembre 2017, la valeur de service est revalorisée par application du coefficient de revalorisation des pensions de vieillesse mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. Le rendement réel du régime évolue chaque année comme suit :

-à compter du 1er janvier 2009 : 11,40 % ;

-à compter du 1er janvier 2010 : 10,75 % ;

-à compter du 1er janvier 2011 : 10,15 % ;

-à compter du 1er janvier 2012 : 9,60 % ;

-à compter du 1er janvier 2013 : 9, 10 % ;

-à compter du 1er janvier 2014 : 8, 60 % ;

-à compter du 1er janvier 2015 : 8,225 % ;

-à compter du 1er janvier 2016 : 7,975 % ;

-à compter du 1er janvier 2017 : 7,75 %.

A partir du 1er janvier 2018, la valeur de service du point, le salaire de référence et le rendement réel sont fixés en application de la règle d'évolution arrêtée dans le cadre du plan quadriennal prévu au III de l'article 2 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié.

A défaut de ce plan, les règles d'évolution des paramètres prévues au III du même article sont les suivantes :

1° La valeur de service est majorée des deux tiers de la revalorisation prévue par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ;

2° Le salaire de référence est majoré des cinq tiers de la revalorisation prévue par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ;

3° Les taux de cotisation mentionnés au IV de l'article 7 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié sont majorés comme suit :

-pour la part du revenu inférieure au plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, 0,016 % à la charge de l'employeur et 0,016 % à la charge du salarié ;

-pour la part du revenu supérieure au plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, 0,04 % à la charge de l'employeur et 0,04 % à la charge du salarié.

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