Art. R243-53, Code de la sécurité sociale

Art. R243-53, Code de la sécurité sociale

Lecture: 1 min

L5260MA3

La durée durant laquelle l'inscription du privilège produit effet est prolongée en cas de mention d'une saisie avant l'expiration de ce délai.

Pour la mention de l'acte de saisie sur le registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce, il est procédé comme pour une formalité modificative de l'inscription du privilège.

Il est justifié auprès du greffier de l'acte de saisie par un certificat établi par l'organisme créancier, si la saisie a été pratiquée à la requête de celui-ci, ou par le percepteur, lorsqu'il a été fait usage de la procédure sommaire mentionnée à l'article R. 155-4.

Le greffier retranscrit les informations suivantes : date et nature de la saisie, nom et qualité de la personne qui l'a pratiquée, désignation sommaire des biens qui en font l'objet.

Si le bien-fondé de la suppression de la mention de la saisie n'est pas contesté, le débiteur se voit remettre ou transmettre un certificat de mainlevée totale ou partielle délivré par l'organisme créancier ou par le percepteur.

A l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de sa date, toute mention de saisie non renouvelée est supprimée du registre.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.