Art. D361-42, Code rural et de la pêche maritime
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L3950LBW
Lorsque le taux d'écart mentionné au quatrième alinéa de l'article D. 361-40 ou au deuxième alinéa de l'article D. 361-41 est inférieur ou égal à 10 %, le préfet adresse au demandeur une lettre d'observations contenant un rappel de la réglementation applicable. L'indemnité est calculée sur la base des éléments constatés.
Lorsque le taux d'écart est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 %, le montant de l'indemnité est calculé sur la base des éléments constatés et réduit du double de l'écart constaté.
Lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 %, aucune indemnité n'est attribuée.
L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Ancien texte Art. R361-42, Code rural et de la pêche maritime
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