Art. 67 sexies, Code des douanes

Art. 67 sexies, Code des douanes

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L5780LZ4

I. ― Les entreprises de fret express, exerçant les activités mentionnées au 4.2 de l'annexe 30 bis au règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaires, et les prestataires de services postaux transmettent à la direction générale des douanes et droits indirects les données dont ils disposent relatives à l'identification des marchandises et objets acheminés ainsi que de leurs moyens de transports.

Sont exclues de la transmission mentionnée au premier alinéa :

1° Les données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

2° Les données relatives aux marchandises faisant l'objet d'importations en provenance d'Etats non membres de l'Union européenne ou d'exportations à destination de ces mêmes Etats.

Cette transmission ne peut, en aucun cas, porter atteinte au secret des correspondances.

II. ― Pour permettre la constatation des infractions mentionnées aux articles 414, 414-2, 415 et 459 du présent code, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, le ministre chargé des douanes est autorisé à mettre en œuvre des traitements automatisés des données transmises en application du I du présent article.

Seuls les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes ont accès à ces données.

III. ― Les traitements mentionnés au II respectent la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

Les prestataires et entreprises mentionnés au I du présent article informent les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par la direction générale des douanes et des droits indirects.

IV. ― Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.

Ce décret précise notamment :

1° La nature et les modalités de transmission des données mentionnées au I ;

2° Les catégories de données concernées par les traitements mentionnés au II ;

3° Les modalités d'accès et d'utilisation des données par les agents mentionnés au II ;

4° Les modalités du contrôle du respect de l'obligation mentionnée au second alinéa du III ;

5° Les modalités de destruction des données à l'issue de la durée mentionnée au V ;

6° Les modalités d'exercice par les personnes concernées de leur droit d'accès et de rectification des données.

V. ― Les données faisant l'objet des traitements mentionnés au II sont conservées pendant un délai maximal de deux ans à compter de leur enregistrement.

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