Art. L121-6, Code général de la fonction publique
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L7142MB7
L'agent public est tenu au secret professionnel dans le respect des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Le collège des médecins de l’OFII n’est pas un organe collégial » / jurisprudence / lexbase public n°716 du 27 juillet 2023 Abonnés
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Cité par Art. R232-24, Code du sport
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