Art. 4, Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat

Art. 4, Ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat

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C52218TK

La chambre des notaires a pour attributions :

1° D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession et les rapports des notaires tant entre eux qu'avec la clientèle, un règlement qui sera soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice ;

2° De prononcer ou de proposer, suivant les cas, l'application aux notaires de mesures de discipline ;

3° De prévenir ou de concilier tous différends d'ordre professionnel entre notaires du département, de trancher, en cas de non-conciliation, ces litiges par des décisions qui seront exécutoires immédiatement ;

4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les notaires à l'occasion de l'exercice de leur profession, et de réprimer par voie disciplinaire les infractions, sans préjudice de l'action devant les tribunaux s'il y a lieu ;

5° De vérifier la tenue de la comptabilité dans les études de notaires ;

6° De donner son avis, lorsqu'elle en est requise :

a) Sur les actions en dommages-intérêts intentées contre les notaires en raison d'actes de leurs fonctions ;

b) Sur les difficultés concernant le règlement des honoraires et vacations des notaires, ainsi que sur tous différends soumis à cet égard au tribunal de grande instance ;

7° De délivrer ou de refuser par une décision motivée tous certificats de bonnes moeurs et capacité à elles demandés par les aspirants aux fonctions de notaire ;

8° De recevoir en dépôt les états des minutes dépendant des études de notaires supprimées ;

9° De préparer le budget de la compagnie et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer la bourse commune et de poursuivre le recouvrement des cotisations.

La chambre des notaires, siégeant en comité mixte, a pour attributions les questions relatives :

1° Au recrutement et à la formation professionnelle des clercs et employés ;

2° Aux conditions de travail dans les études ;

3° Et, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires particulières, aux salaires et accessoires du salaire.

La chambre des notaires, siégeant en l'une ou l'autre de ses formations est chargée en outre d'assurer dans le département l'exécution des décisions prises par le conseil supérieur et le conseil régional.

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