Art. 92, Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

Art. 92, Loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie (1)

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Z59979IY

Les articles L. 1411-1 à L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales sont applicables aux délégations de service public de la Nouvelle-Calédonie, de ses établissements publics et des syndicats mixtes auxquels elle participe.

Les assemblées délibérantes de ces personnes morales de droit public se prononcent sur le principe de toute délégation de service public. Elles statuent au vu d'un rapport auquel est annexé un document présentant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire.

Elles sont saisies, après une procédure de publicité et de recueil d'offres dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 1411-1 du même code, et l'avis d'une commission élue en leur sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste, du choix proposé par l'autorité habilitée à signer la convention parmi les entreprises qui ont présenté une offre.

Elles se prononcent deux mois au moins après la saisine de la commission. Les documents sur lesquels elles se prononcent leur sont transmis au moins quinze jours avant leur délibération.

Le présent article ne s'applique pas aux délégations de service public lorsque ce service est confié à une personne morale de droit public ou intégralement détenue par des personnes publiques, et à condition qu'elle réalise la majeure partie de son activité avec l'autorité délégante et que l'activité déléguée figure expressément dans ses statuts ou dans son objet social.

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