Art. 313-27, Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Art. 313-27, Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

Lecture: 1 min

Z93028QU

Lorsque plusieurs distributeurs coopèrent pour distribuer un instrument financier ou un service, la responsabilité du respect des obligations en matière de gouvernance des produits prévues dans la présente section incombe à tout distributeur qui a une relation directe avec un client.

Un distributeur qui est un intermédiaire :

1° veille à ce que les informations pertinentes sur l'instrument financier obtenues du producteur ou de la personne mentionnée au II de l'article 313-1 soient transmises au distributeur final de la chaîne ;

2° prend les mesures nécessaires pour permettre au producteur ou à la personne mentionnée au II de l'article 313-1 qui demande des informations sur les ventes d'un instrument financier, d'obtenir ces informations afin de se conformer à ses obligations en matière de gouvernance des instruments financiers ; et

3° se conforme dans le cadre des services qu'il fournit, aux dispositions en matière de gouvernance des instruments financiers applicables aux producteurs.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.