Art. 50-B, Arrêté du 22 mai 2023 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat

Art. 50-B, Arrêté du 22 mai 2023 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat

Lecture: 4 min

Z25265WI

Conditions d'éligibilité au financement relatives aux caractéristiques des immeubles du périmètre de l'opération
Sont éligibles à un financement au titre du présent chapitre :
I. - Au titre du dispositif RHI :
I-1. - Les immeubles présentant les caractéristiques suivantes :

1. Immeubles sous arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des 1° (immeubles en situation de péril) et 4° (locaux, installations, biens immeubles ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles en situation d'insalubrité) de l'article L. 511-2, à l'exclusion des situations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 et à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique ainsi que des mesures prises en application de l'article L. 511-19 du CCH, et prescrivant la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter ;
2. Immeubles sous arrêtés visés au 1. et ne prescrivant pas la démolition ou l'interdiction définitive d'habiter, si leur démolition ou leur réhabilitation est techniquement nécessaire au traitement des immeubles sous interdiction définitive d'habiter, en cas notamment de mitoyenneté ou d'imbrication avec de tels immeubles ;
3. Immeubles salubres, si leur démolition est techniquement nécessaire au traitement des immeubles sous interdiction définitive d'habiter ou que leur consolidation se révélerait plus onéreuse que le coût de leur acquisition cumulé avec celui de leur démolition ;
4. Eléments annexes non destinés à l'habitation s'ils sont compris dans l'îlot traité et dont la suppression est nécessaire au traitement des immeubles éligibles et à la cohérence globale de l'opération ;
5. Immeubles en état d'abandon manifeste en application des articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, s'ils sont contigus aux immeubles visés aux 1 et 2 et que leur traitement est nécessaire à la cohérence globale de l'opération.

I-2. - Les immeubles énumérés au I-1 ci-dessus ont le plus souvent vocation à être démolis. Cependant, parmi ceux-ci, les immeubles répondant aux situations ci-après peuvent être destinés à être réhabilités lorsqu'ils sont :

1. Situés dans un site patrimonial remarquable (SPR) ;
2. Ou identifiés comme élément à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier au titre du plan local d'urbanisme ;
3. Ou soumis à des contraintes techniques empêchant leur démolition, la rendant dangereuse ou si, compte tenu des contraintes, la réhabilitation est moins onéreuse que la démolition et reconstruction. Dans ce cas, l'étude comparative des solutions de démolition et de conservation figurera au dossier.

I-3. - Les actions ou opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, à titre complémentaire, dès lors que ces actions ou opérations portent prioritairement sur la lutte contre l'habitat insalubre et dangereux lorsqu'elles sont nécessaires à la cohérence de l'opération et situées dans le périmètre des opérations mentionnées à l'article L. 303-1 du CCH.
II. - Au titre du dispositif THIRORI :
II-1. - Sont pris en compte les immeubles suivants et qui ne relèvent pas des cas visés au I ci-dessus :

1. Dès lors que leur réhabilitation ou leur démolition est nécessaire à la cohérence de l'opération, sans pour autant que des prescriptions de démolition ou d'interdiction définitive d'habiter aient été prises, les immeubles sous arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application des 1° (péril) et 4° (insalubrité) de l'article L. 511-2 du CCH, à l'exclusion des situations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 et à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique ainsi que des mesures prises en application de l'article L. 511-19 du CCH ou les immeubles sous prescriptions de mise en sécurité d'établissements recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement (hôtels meublés).
2. Les immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique (DUP) et acquis dans le cadre d'opérations de restauration immobilière prévues aux articles L. 313-4 et suivants du code de l'urbanisme, par expropriation ou par application du droit de délaissement des propriétaires.
3. Eléments annexes non destinés à l'habitation s'ils sont compris dans l'îlot traité et que leur suppression est nécessaire au traitement des immeubles éligibles et à la cohérence globale de l'opération.
4. Immeubles en état d'abandon manifeste en application des articles L. 2243-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, s'ils sont contigus aux immeubles visés aux 1 et 2 et que leur traitement est nécessaire à la cohérence globale de l'opération.

II-2. - Actions ou opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, à titre complémentaire, dès lors que ces actions ou opérations portent prioritairement sur la lutte contre l'habitat insalubre et dangereux, lorsqu'elles sont nécessaires à la cohérence de l'opération et situées dans le périmètre des opérations mentionnées à l'article L. 303-1 du CCH.
III. - Pour l'application des I et II ci-dessus, sont éligibles les immeubles acquis après la date à laquelle le demandeur est informé que le dossier de demande de financement comprenant les acquisitions, démolitions et/ ou réhabilitations est complet dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article 55 du présent règlement.
Par dérogation, sont également éligibles :

- au titre du dispositif RHI : les immeubles acquis moins de dix ans avant cette date ;
- au titre du dispositif THIRORI : les immeubles acquis moins de dix ans avant cette date. Toutefois, ne sont pas éligibles les immeubles acquis avant le 27 décembre 2009.

Dans les conditions définies par le Conseil d'administration, à titre exceptionnel, le directeur général de l'Agence peut porter ce délai à quinze ans.
En cas de ventes successives entre bénéficiaires mentionnés aux IV et V de l'article R. 321-12 du CCH, la date d'acquisition prise en compte est celle de la première acquisition par l'un de ces bénéficiaires.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.