Jurisprudence : Cass. civ. 3, 10-10-2001, n° 00-10.807, inédit au bulletin, Cassation

Cass. civ. 3, 10-10-2001, n° 00-10.807, inédit au bulletin, Cassation

A2026AWX

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Cass. civ. 3, 10-10-2001, n° 00-10.807, inédit au bulletin, Cassation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1067569-cass-civ-3-10102001-n-0010807-inedit-au-bulletin-cassation
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COUR DE CASSATION
Troisième chambre civile
Audience publique du 10 octobre 2001
Pourvoi n° 00-10.807
M. Jean-Louis Z ¢
M. André Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Arrêt n° 1401 FS D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis Z, demeurant Peronnas,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (6e Chambre civile), au profit

1°/ de M. André Y,
demeurant Bourg-en-Bresse,

2°/ de Mme Marie-Louise XY, épouse XY, aux droits de laquelle se trouvent ses ayants droit
- M. André Y,
- Mme Marie-Christine Y, épouse Y,
- M. Jean-Philippe Y,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents M. Beauvois, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, Mme Nési, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z, de Me Roué-Villeneuve, avocat des consorts Y, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-9 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 novembre 1999), que les époux Y, aux droits desquels se trouvent les consorts Y, ont donné à bail à M. Z des locaux à usage commercial pour une durée de neuf ans expirant le 15 novembre 1991 ; que par acte du 15 janvier 1997 ils ont délivré à leur locataire un congé avec offre de renouvellement à effet au 15 novembre 1997 ; que M. Z ayant manifesté son désaccord sur le montant du loyer, ils l'ont assigné en fixation du prix du bail renouvelé ;
Attendu que pour dire que l'une des conditions autorisant le déplafonnement du loyer est acquise, la durée du bail à renouveler étant supérieure à douze ans, l'arrêt retient que le bail conclu pour la période du 15 novembre 1982 au 15 novembre 1991 s'est poursuivi par tacite reconduction du 15 novembre 1991 au 15 novembre 1997, qu'en effet ni le preneur, ni le bailleur n'a mis fin au contrat de location et sollicité son renouvellement conformément aux règles prescrites par l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 et que la lettre adressée par le bailleur au preneur le 18 novembre 1991 ne lui donnait pas congé et n'a pas mis fin au bail ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette lettre ne contenait pas une offre de renouvellement du bail et si le locataire n'avait pas accepté cette offre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne les consorts Y aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y à payer à M. Z la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix octobre deux mille un par Mlle ..., conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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