Art. 434-10, Code pénal
Lecture: 1 min
L7657IPB
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1.
Cité dans la RUBRIQUE pénal / TITRE « Vers un droit pénal du risque ? » / doctrine / lexbase droit privé n°626 du 24 septembre 2015 Abonnés
Référencé dans Droit pénal général / ETUDE : Les qualités de la loi pénale / TITRE « La légalité matérielle » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique / TITRE « Les entraves à l'exercice de la justice » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique / TITRE « Les peines complémentaires et la responsabilité des personnes morales en matière d'atteinte à l'action de justice » Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les infractions routières / TITRE « Le délit de fuite » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les règles de compétences pénales / TITRE « Les règles générales de compétence » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les règles de compétences pénales / TITRE « Les autres compétences spéciales » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : L'exercice de l'action publique / TITRE « La procédure d’ordonnance pénale » Abonnés
Cité dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les crimes et délits contre la Nation, l'État et la paix publique / synthèse Abonnés
Cité par Art. L231-1, Code de la route
PILOTE_SUIVEUR cible Art. L231-1, Code de la route
Cité par Art. L231-2, Code de la route
Cité par Art. 398-1, Code de procédure pénale
Cité par Art. 495, Code de procédure pénale
Cité par Art. 837, Code de procédure pénale
Cité par Art. L5263-1, Code des transports
Cité par Art. L6142-9, Code des transports
Cité par Art. 131-22, Code pénal
Cité par Art. 434-45, Code pénal
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.