Art. R221-13, Code de la route
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L2756LHK
Le préfet soumet au contrôle médical de l'aptitude à la conduite :
1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ;
2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction du droit de conduire ;
3° Tout conducteur qui fait l'objet d'une mesure portant suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles mentionnées au 1° ci-dessus.
Cité dans la RUBRIQUE permis de conduire / TITRE « Substitution d’une suspension judiciaire du permis d'une durée inférieure à six mois à la suspension administrative initiale : maintien de la subordination de la restitution du permis de conduire à la réalisation d'une visite médicale » / brèves / lexbase public n°535 du 28 février 2019 Abonnés
Cité par Art. R221-14-1, Code de la route
Cité par Art. R224-12, Code de la route
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