Jurisprudence : Cass. com., 02-05-2001, n° 97-19.536, Cassation sans renvoi.

Cass. com., 02-05-2001, n° 97-19.536, Cassation sans renvoi.

A3381ATE

Référence

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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 2 mai 2001
Pourvoi n° 97-19.536
M. Philippe ...
¢
M. Bernard ...
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant 
Sur le pourvoi formé par M. Philippe ..., demeurant Saint-Lambert-des-Levées, ci-devant Brain-sur-Allonnes,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1997 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre, section A), au profit de M. Bernard ..., demeurant Saumur, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de M. ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2001, où étaient présents  M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. ..., Mmes ..., ..., ..., ..., ..., ..., M. ..., conseillers, Mme ..., MM. ........., ..., conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. ..., de Me ..., avocat de M. ..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Vu l'article R. 145-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. ... par le tribunal de commerce, le 21 février 1989, le liquidateur judiciaire, M. ..., agissant en qualité de représentant des créanciers, a demandé au tribunal d'instance, le 27 avril 1994, la saisie des rémunérations dues au débiteur, employé de la société C2V ; que la cour d'appel, réformant le jugement qui avait rejeté la requête du liquidateur judiciaire, l'a déclaré recevable et bien fondé en sa demande à fin d'autorisation de saisie des salaires à concurrence du passif de la procédure collective, liquidé à la somme de 6 997 034,50 francs ;
Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient que l'état des créances de la liquidation judiciaire de M. ..., arrêté par le juge-commissaire, constitue un titre exécutoire au sens du texte susvisé ;
Attendu qu'en statuant comme il a fait, alors que l'état des créances, même visé par le juge-commissaire, ne confère pas à ce relevé le caractère d'un titre exécutoire au sens du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;
Et attendu qu'il a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt prononcé le 7 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. ..., ès qualités, aux dépens d'instance, d'appel et de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. ..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille un.

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