Art. 17, Code général des impôts, annexe II
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L0084IHL
Pour l'application des dispositions de l'article 39 bis A du code général des impôts, sont regardés comme consacrés pour une large part à l'information politique et générale les publications et services de presse en ligne réunissant les caractéristiques suivantes :
1° Apporter de façon permanente et continue sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
2° Consacrer au moins le tiers de leur surface rédactionnelle à cet objet.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaine du 25 au 31 octobre 2010 » / panorama / lexbase fiscal n°415 du 4 novembre 2010 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BIC - Bénéfices industriels et commerciaux - BOI-BIC-20160706 / TITRE « BIC - Provisions réglementées - Entreprises de presse - Champ d'application et portée du régime spécial - BOI-BIC-PROV-60-60-10-20210210 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IS - Impôts sur les sociétés - BOI-IS-20130708 / TITRE « IS - Réductions et crédits d'impôt - Réduction d'impôt pour souscription au capital des entreprises de presse - BOI-IS-RICI-20-10-20210630 » Abonnés
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