Art. 17, Code général des impôts, annexe II
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L7046H9T
Pour l'application des dispositions de l'article 39 bis A du code général des impôts, sont regardées comme se consacrant principalement ou pour une large part à l'information politique et générale les publications réunissant les caractéristiques suivantes :
1° Apporter de façon permanente sur l'actualité politique et générale, locale, nationale ou internationale des informations et des commentaires tendant à éclairer le jugement des citoyens ;
2° Consacrer la majorité de leur surface rédactionnelle à cet objet ;
3° Présenter un intérêt dépassant d'une façon manifeste les préoccupations d'une catégorie de lecteurs.
Cité dans la RUBRIQUE fiscalité des entreprises / TITRE « Provision pour investissement en faveur des entreprises de presse : notion de presse consacrée à l'information politique et générale » / brèves / lexbase fiscal n°393 du 6 mai 2010 Abonnés
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