Chambre sociale
Audience publique du 23 janvier 2001
Pourvoi n° 99-40.129
société Winterthur
SOC.
PRUD'HOMMESC.F
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 janvier 2001
Rejet
M. WAQUET, conseiller doyen faisant fonctions de président
Arrêt n° 227 F - P
Pourvoi n° P 99-40.129
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par la société Winterthur, société anonyme, dont le siège est Puteaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Serge Y, demeurant Saint-Bres,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mmes Maunand, Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Winterthur, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. Y a été engagé par la société Winterthur le 3 janvier 1966 ; que depuis le 1er juin 1993, il occupait les fonctions de chef de région ; que par lettre du 20 septembre 1993 l'employeur a souhaité lui voir "prendre du recul dans ses fonctions actuelles" et s'est déclaré disposé à créer une fonction d'adjoint au chef de région avec prise en charge d'une circonscription d'inspecteur ; que par lettre du 11 octobre 1996 l'intéressé a refusé ; qu'il a été licencié le 14 novembre 1996 pour motif personnel ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Winterthur fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 novembre 1998) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen
1°/ que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient que la proposition faite à M. Y de devenir adjoint au chef de région au lieu de chef de région antérieurement, impliquait une rétrogradation et une modification du contrat de travail de l'intéressé, faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions d'appel de la société Winterthur faisant valoir que la proposition litigieuse s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation aux termes de laquelle on devait passer d'une délégation régionale à une Direction régionale devenant un centre autonome de profit et disposant d'une dimension stratégique qui n'existait pas auparavant, que les prérogatives dévolues à la nouvelle entité (20 salariés) n'avaient aucune commune mesure avec le fonctionnement de l'ancienne délégation régionale (6 salariés) qui ne faisait qu'appliquer les décisions prises par le siège, que le poste de chef de région, animateur d'une équipe d'inspecteurs devenait un poste de directeur régional exigeant des compétences méthodologiques et statistiques que M. Y ne possédait pas, et que la décentralisation des pouvoirs au niveau de Directions régionales emportait inévitablement un accroissement des pouvoirs et responsabilités des directeurs et directeurs adjoints des nouvelles structures ;
2°/ que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui retient qu'à la date de l'arrêt, le poste proposé à M. Y n'existe toujours pas dans l'entreprise, faute d'avoir tenu compte de la circonstance, invoquée par la société Winterthur dans ses conclusions d'appel, que le poste proposé à l'intéressé avait été spécialement adapté à ses exigences du fait qu'il désirait demeurer à Montpellier et ne pas quitter cette région alors que la Direction régionale s'implantait à Marseille, capitale régionale, place de courtage et centre stratégique ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé par motifs propres et adoptés que la proposition faite au salarié le 20 septembre 1996 avait pour effet de transformer sa qualification de chef de région en celle d'adjoint au chef de région, a pu décider que le contrat de travail avait été modifié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Winterthur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Winterthur à payer à M. Y la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.