Jurisprudence : Cass. soc., 10-01-2001, n° 97-45.164, Cassation partielle.

Cass. soc., 10-01-2001, n° 97-45.164, Cassation partielle.

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Chambre sociale
Audience publique du 10 janvier 2001
Pourvoi n° 97-45.164
M. Frédéric Z
SOC.
PRUD'HOMMES LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 janvier 2001
Cassation partielle
M. ..., conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 42 F P
Pourvoi n° V 97-45.164
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Frédéric Z.
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 27 mai 1998.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par M. Frédéric Z, demeurant Varangeville,
en cassation d'un jugement rendu le 3 septembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section activités diverses), au profit de la société Protection service Lorraine, société à responsabilité limitée, dont le siège est Epouville,
défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Liffran, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société Protection service Lorraine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et le deuxième moyens, réunis
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que M. Z a été engagé le 1er juin 1996 par la société Protection service Lorraine en qualité de surveillant de magasin ; que son contrat de travail prévoyait une période d'essai de 2 mois prolongeable d'un mois par tacite reconduction ; que, par lettre du 3 septembre 1996, l'employeur a rompu le contrat de travail en se prévalant d'une rupture en cours de période d'essai ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité au titre de la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, le jugement attaqué énonce que la convention collective de la prévention et sécurité des entreprises prévoit dans son article 6 une période d'essai de 2 mois prolongeable d'un mois par accord des parties, avec un délai de prévenance de 2 jours ouvrés ; que le contrat de travail prévoit une période d'essai de 2 mois prolongeable d'un mois par tacite reconduction ; que le salarié ne peut ignorer cette clause sur son contrat qu'il a signé ; que le délai de prévenance de 2 jours ouvrés a été respecté ; qu'en conséquence, le salarié doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Attendu, cependant, que le renouvellement ou la prolongation de la période d'essai ne peut résulter que d'un accord exprès des parties intervenu au cours de la période initiale ; que les parties ne peuvent convenir d'un renouvellement ou d'une prolongation tacite de la période d'essai ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'accord exprès du salarié à la prolongation de la période d'essai, lequel ne pouvait résulter de la seule poursuite de la relation de travail, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. Z de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et de congés payés sur préavis, le jugement rendu le 3 septembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Briey ;
Condamne la société Protection service Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Protection service Lorraine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mil un.

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