Jurisprudence : Cass. com., 05-12-2000, n° 97-19285, publié au bulletin, Cassation.

Cass. com., 05-12-2000, n° 97-19285, publié au bulletin, Cassation.

A1791AI8

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COUR DE CASSATION
Chambre commerciale
Audience publique du 5 Décembre 2000
Pourvoi n° 97-19.285
Mme ... ¢
Banque Courtois - Groupe Crédit du Nord.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme ... a été victime de l'émission frauduleuse de plusieurs chèques par son fils sur le compte dont elle était titulaire à la Banque Courtois ; que ces chèques ont été réglés par cet établissement, ce dont est résulté un solde débiteur sur le compte de dépôt, partiellement compensé par plusieurs virements à partir du compte d'épargne sur livret ; que reprochant à la banque d'avoir fautivement payé des chèques bien que le compte fût devenu déficitaire, sans accord de sa part, et de ne pas avoir vérifié la signature des chèques malgré l'importance de leurs montants, Mme ... a réclamé judiciairement à la banque la restitution de la somme de 200 990,54 francs ainsi que des dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt rejette les demandes de Mme ..., sans se prononcer sur le moyen soutenu par elle, selon laquelle la banque a, sans autorisation contractuelle, prélevé diverses sommes sur le compte " sur livret " et ainsi failli à ses obligations de dépositaire ; que la cour d'appel a ainsi méconnu les règles sur la motivation des décisions judiciaires ;
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de Mme ..., l'arrêt retient que la convention de compte de dépôt n'excluait pas la possibilité pour la banque d'accorder un découvert à Mme ..., une stipulation prévoyant l'hypothèse où le compte serait débiteur, et l'application d'un intérêt ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il ne résulte pas qu'il y ait eu une convention de crédit par découvert pour un montant déterminé, ni qu'il ait existé une pratique antérieure de crédit par découvert tacite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 1997, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.

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