Jurisprudence : Cass. soc., 28-11-2000, n° 98-46.140, Cassation partielle

Cass. soc., 28-11-2000, n° 98-46.140, Cassation partielle

A9777ATB

Référence

Cass. soc., 28-11-2000, n° 98-46.140, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1055505-cass-soc-28112000-n-9846140-cassation-partielle
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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 28 Novembre 2000
Pourvoi n° 98-46.140
association Gestion Musée de Pompelle ¢
M. Amor Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par l'association Gestion Musée de Pompelle, dont le siège est Reims,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1998 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Amor Y, demeurant Reims,
défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de l'association Gestion Musée de Pompelle, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y, embauché à partir du 17 juillet 1989 par l'Association des amis du Fort de la Pompelle et des soldats de la Marne aux droits de laquelle se trouve l'Association de gestion du musée de la Pompelle, a été licencié pour motif économique le 9 avril 1993 ;
Sur le premier moyen
Attendu que l'Association fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 14 octobre 1998) de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes alors, selon le moyen, que, des énonciations de l'arrêt, il ressort que le greffier a assisté au délibéré, d'où une violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la seule indication du nom du greffier après la mention des trois magistrats composant la cour d'appel lors du délibéré n'implique pas que ce fonctionnaire ait assisté au délibéré ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen

Vu les articles L 122-14-3 et L 321-1 du Code du travail ;
Attendu que pour considérer que le licenciement de M. Y était dépourvu de cause réelle et sérieuse la cour d'appel retient que le salarié fait grief à son adversaire de ne pas avoir véritablement cherché à le reclasser au sein de l'Association avant de décider son licenciement, qu'il fait en particulier valoir qu'étant alors employé comme agent d'entretien au sein de l'Association Jacky Arnaud, âgé de 57 ans, pouvait bénéficier d'une préretraite, que l'intimée n'en disconvient pas, ne prétend pas même avoir tenté d'obtenir la libération de son poste pour proposer à M. Y de l'y remplacer avant de lui notifier son licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans le cadre de son obligation de reclassement, un employeur ne peut être tenu de proposer à un salarié une mesure de préretraite à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement à un autre salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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