Jurisprudence : Cass. soc., 21-03-2000, n° 97-44.370, Cassation partielle.

Cass. soc., 21-03-2000, n° 97-44.370, Cassation partielle.

A6367AGW

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Chambre sociale
Audience publique du 21 Mars 2000
Pourvoi n° 97-44.370
M. ...
¢
société Semitag.
Cour de Cassation
Chambre sociale
Audience publique du 21 Mars 2000
Cassation partielle.
N° de pourvoi 97-44.370
Président M. Gélineau-Larrivet .

Demandeur M. ...
Défendeur société Semitag.
Rapporteur Mme ....
Avocat général M de Caigny.
Avocat la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Sur les deux moyens réunis
Vu les articles L 122-14-2, L 122-14-3 et L 122-40 du Code du travail ;
Attendu que M. ... a été engagé le 4 décembre 1974 par la société Semitag en qualité de conducteur-receveur ; qu'à compter du 17 mai 1994, il a été en arrêt de travail pour maladie ; que courant septembre et octobre 1994, il a été vu sur un stand de brocante au marché aux puces le dimanche matin ; que le 8 décembre 1994, il a été licencié pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Attendu que, pour dire que le licenciement de M. ... reposait sur une cause réelle et rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel a énoncé qu'il ressort des déclarations mêmes de M. ... que ce dernier exerçait, jusqu'à son arrêt de travail de mai 1994, une activité de brocante pour son compte personnel, sur les divers marchés aux puces ou brocantes de l'agglomération grenobloise ; qu'il soutient qu'il avait totalement cessé ses activités jusqu'en septembre 1994, période où, se sentant mieux et sur les conseils de son médecin, il avait repris une activité dans la brocante, non plus pour son propre compte, mais pour celui de son gendre ou d'une amie ; qu'il n'est pas douteux que l'aide ainsi apportée, même si elle n'était pas rémunérée, montrait la capacité de M. ... à exercer une activité de travail ; que s'il est certain que, eu égard à la nature de sa maladie, ce retour progressif à la vie active ne pouvait qu'être bénéfique à M. ..., il n'en demeure pas moins qu'il se devait d'en informer son employeur, même si cette activité était exercée à titre bénévole ; que cette omission d'informer son employeur, si elle ne peut être qualifiée de tromperie, doit s'analyser comme un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'en effet, une telle omission ne peut que ruiner la confiance de l'employeur ; qu'il ressort des éléments du dossier que le comportement de M. ... a causé un trouble sérieux au sein de l'entreprise, dans la mesure où ses collègues de travail se sont étonnés des activités parallèles de M. ..., et où ce comportement a été à l'origine d'un climat de tension pour la majorité des salariés supportant mal qu'un collègue en arrêt maladie puisse travailler sur un marché ; que ce trouble ne pouvait que compromettre les intérêts légitimes de l'entreprise qui s'exposait, en tolérant de tels agissements, à voir se multiplier les arrêts maladie ; que ce grief constitue également un motif réel et sérieux de licenciement ;
Attendu, cependant, que le licenciement ayant été prononcé pour un motif disciplinaire, la cour d'appel, tenue par les termes de la lettre de licenciement, devait uniquement rechercher si le fait reproché au salarié constituait une faute ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié se trouvait en période de suspension de son contrat de travail, en sorte que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas un manquement aux obligations résultant du contrat de travail dès lors qu'il n'était pas soutenu que le salarié avait commis un acte de déloyauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral et dit n'y avoir lieu à application de l'article L 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, l'arrêt rendu le 23 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

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