Jurisprudence : Cass. com., 12-01-1999, n° 96-21.786, Rejet

Cass. com., 12-01-1999, n° 96-21.786, Rejet

A6951AHW

Référence

Cass. com., 12-01-1999, n° 96-21.786, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1051987-cass-com-12011999-n-9621786-rejet
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Commerciale
12 Janvier 1999
Pourvoi N° 96-21.786
société Allium, venant aux droits des sociétés Agena Méditerranée et
contre
société E et B et autres
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant

Sur le pourvoi formé par
1 / la société Allium, venant aux droits des sociétés Agena Méditerranée et Agena Rhône-Alpes dont le siège est Nanterre, 2 / la société Agena Rhône-Alpes, aux droits de laquelle se trouve la société Allium, dont le siège est Bron, en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit
Paris, 2 / de M. ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société E et B, domicilié 25, rue Godot de Mauroy, 3 / de M. ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société E et B, domicilié 53, rue des Petits défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1998, où étaient présents M. Bézard, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me ..., avocat des sociétés Allium et Agena Rhône-Alpes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 septembre 1996), que la société en nom collectif Agena Rhône-Alpes, qui avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 13 juillet 1994, a, le 19 décembre 1994, relevé appel d'un jugement du tribunal de commerce qui la condamnait à payer des dommages-intérêts à la société E et B ; Attendu que la société Allium, déclarant intervenir aux droits d'une société Agena Méditerranée, elle-même aux droits de la société Agena Rhône-Alpes, reproche à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel irrecevable, alors, selon le pourvoi, que, dans le cas où il y a dissolution de la société à cause de la réunion de toutes les parts sociales dans une seule main, la société perd la personnalité morale, soit à l'issue du délai dont les créanciers disposent pour former opposition à la dissolution (trente jours à compter de la publication de la dissolution dans un journal d'annonces légales), soit si une opposition a été formée, à la date à laquelle le premier juge a écarté l'opposition, à la date à laquelle le créancier a été rempli de ses droits, ou encore à laquelle des garanties suffisantes ont été constituées pour le remplir de ses droits ; qu'en s'abstenant de justifier qu'au 19 décembre 1994, date à laquelle la société Agena Rhône-Alpes a interjeté appel du jugement entrepris, le délai pour faire opposition à la dissolution de cette société était expiré sans qu'une opposition ait été régularisée, la cour d'appel, qui vise à tort les dispositions des articles 372-1 et 372-2 de la loi du 24 juillet 1966, a violé l'article 1844-5 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Agena Rhône-Alpes a fait l'objet d'une radiation du registre du commerce et des sociétés le 13 juillet 1994 à la suite de la réunion de toutes les parts sociales en une même main, ce dont il résultait, aux termes de l'article 24, alinéa 4, du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, qu'à cette date le transfert du patrimoine avait été réalisé et que la personnalité morale avait disparu dans les conditions prévues par l'article 1844-5, alinéa 3, du Code civil ;
qu'en l'état de ces constatations et énonciations et abstraction faite de la référence surabondante aux articles 372-1 et 372-2 de la loi du 24 juillet 1966, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Allium et Agena Rhône-Alpes aux dépens ;
demande des sociétés Allium et Agena Rhône-Alpes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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