Jurisprudence : Cass. soc., 19-11-1997, n° 95-44.309, Rejet.

Cass. soc., 19-11-1997, n° 95-44.309, Rejet.

A2144ACE

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Chambre Sociale
19 Novembre 1997
Pourvoi N° 95-44.309
Société Ciapem
contre
M. ... et autres.
Sur le moyen unique Attendu que, le 26 janvier 1994, la société Ciapem a fait connaître à ses salariés qu'une réunion de travail, présentant pour eux un caractère obligatoire, se tiendrait le 1er février 1994 aux heures normales de travail ; qu'à cette date, trois d'entre eux, MM ..., ... et ..., se sont abstenus volontairement d'assister à la réunion ; que, malgré l'intervention de leur supérieur hiérarchique, faisant état de l'arrêt total de leur chaîne de travail et de l'impossibilité d'y effectuer toute opération pour des raisons de sécurité, ils ont maintenu leur volonté de rester à leur poste dans l'atelier et de ne pas se rendre à la réunion ; qu'une retenue correspondant à la durée de celle-ci, soit 2 heures 30, a été opérée sur leur salaire ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Ciapem fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lyon, 11 juillet 1995) de l'avoir condamnée à verser à MM ..., ... et ... diverses sommes outre intérêts de droit à compter du jour de la demande, alors, selon le moyen, premièrement, que le salaire est la contrepartie du travail accompli ; que le salarié qui se retire d'une situation de travail peut faire l'objet, indépendamment de toute sanction, d'une retenue sur son salaire calculée au prorata des heures d'absence ; qu'en l'espèce, trois salariés de la société Ciapem ne se sont pas rendus, sans motif valable, à une réunion de lancement organisée par la direction ; que la société, prenant acte de leur absence, a retenu sur leur salaire les deux heures et demie d'absence à leur poste de travail ; qu'en condamnant la société à leur verser ces retenues aux motifs qu'il s'agirait d'une sanction pécuniaire prohibée, alors que l'employeur, indépendamment de toute sanction disciplinaire, se plaçait sur le terrain du droit commun et retenait une partie de salaire pour absence de service fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil et L 122-42 du Code du travail ; alors, deuxièmement, qu'en retenant qu'il n'est pas contesté que les demandeurs sont restés à leur poste de travail durant la durée de la réunion du 1er février 1994, alors que la société soutenait, au contraire, que les salariés n'avaient pas occupé leur poste de travail ce jour-là, qui consistait à participer à la réunion de lancement obligatoire et qu'il y avait donc une contestation sur la définition à donner au poste de travail ce jour-là et donc sur la présence ou non des salariés à leur poste, le conseil de prud'hommes a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, troisièmement, que la société versait aux débats une note de service en date du 26 janvier 1994 informant les agents de fabrication que la réunion de lancement du 1er février 1994 était obligatoire et que les salariés devaient y assister dans le cadre de leur travail ; qu'en se bornant à dire, pour condamner leur employeur à leur verser les retenues sur salaires, que les trois salariés étaient restés à leur poste de travail et avaient vainement demandé du travail à leur employeur, sans rechercher, comme ils y étaient expressément invités, si précisément la réunion de lancement obligatoire ne correspondait pas à un travail fourni par la société, ce qui justifiait qu'en leur absence une retenue soit opérée sur leurs salaires, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et L 122-42 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les salariés étaient restés dans l'atelier où ils étaient affectés malgré l'ordre donné par leur employeur de se rendre à une réunion, le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que leur refus de participer à la réunion litigieuse constituait un acte d'insubordination caractérisé, a, sans dénaturer les termes du litige, exactement considéré qu'en opérant une retenue sur leur salaire, l'employeur avait voulu sanctionner un comportement qu'il estimait fautif ; qu'il en a déduit à juste titre qu'il s'agissait d'une sanction pécuniaire, prohibée par l'article L 122-42 du Code du travail ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi.

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