Jurisprudence : Cass. soc., 25-06-1997, n° 95-44.315, Rejet

Cass. soc., 25-06-1997, n° 95-44.315, Rejet

A3032AUT

Référence

Cass. soc., 25-06-1997, n° 95-44.315, Rejet. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1048554-cass-soc-25061997-n-9544315-rejet
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COUR DE CASSATION
Chambre sociale
Audience publique du 25 Juin 1997
Pourvoi n° 95-44.315
M. Manuel ...
¢
société Balat Serge, société anonyme
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant
Sur le pourvoi formé par M. Manuel ..., demeurant Bollène, en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1995 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Balat Serge, société anonyme, dont le siège est Bollène, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM ..., ..., ..., conseillers, Mmes ..., ..., conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique
Attendu que M. ..., engagé le 26 octobre 1975 par la société Balat en qualité de conducteur typographe, a été placé en arrêt de maladie à plusieurs reprises, avant d'être licencié le 19 Novembre 1991 ;
que s'estimant abusivement licencié, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 26 avril 1995) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était démontré qu'un remplacement provisoire par un salarié de l'entreprise s'avérait possible, et, d'autre part, que le remplacement définitif s'étant opéré en avril, il n'y avait plus de perturbation en novembre, et donc aucune nécessité de licencier le titulaire ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé la spécificité et l'unicité du poste confié à M. ..., et exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail, a estimé que l'absence du salarié perturbait le bon fonctionnement de l'entreprise et nécessitait son remplacement; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. ... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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