Art. 8, Décret n° 2019-768 du 24 juillet 2019 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées des services de communication au public en ligne
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Z56848RN
I. - La sanction administrative prévue au IV de l'article 47 de la loi du 11 février 2005 susvisée est prononcée par le ministre chargé des personnes handicapées.
II. - Dès lors que l'autorité compétente constate le défaut de conformité aux exigences de l'article 6 et envisage de prononcer la sanction administrative susmentionnée, elle en informe la personne concernée par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception par le destinataire et l'invite à lui présenter ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa défaillance dans un délai de 3 mois.
Ce délai peut être prorogé de 2 mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient.
L'autorité compétente tient compte des mesures prises par la personne concernée, de sa bonne foi, ainsi que des motifs de défaillance dont elle a justifié, soit pour lui accorder un délai supplémentaire d'une durée maximale de 3 mois pour se mettre en conformité, soit pour prononcer la sanction administrative, le cas échéant de façon annuelle jusqu'à sa mise en conformité.
Si, à l'issue du délai supplémentaire éventuellement accordé, la personne concernée ne s'est pas mise en conformité, l'autorité compétente peut prononcer cette même sanction.
III. - Le montant de l'amende constituant la sanction administrative est fixé à :
1° 2 000 euros pour les communes de moins de 5 000 habitants, leurs groupements de moins de 5 000 habitants, les établissements publics exclusivement rattachés à un de ces groupements ou communes, ainsi que pour les opérateurs économiques mentionnés à l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales au titre du service public qu'ils leur délèguent ;
2° 20 000 euros pour les personnes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
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