Art. 29, Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

Art. 29, Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

Lecture: 1 min

Z98000IN

Admission libre de certains fonctionnaires et magistrats.

Sont admis de droit dans les salles de jeux les divers fonctionnaires de l'ordre administratif ou judiciaire appelés, en vertu de leurs attributions, à exercer une surveillance ou un contrôle dans les salles de jeux, et qui sont :

1° Le préfet du département, le sous-préfet de l'arrondissement, le maire et les adjoints de la commune où est situé le casino ;

2° Le directeur général de la police nationale, le directeur, le sous-directeur et le chef de bureau qui ont, dans leurs attributions, le service des jeux ;

3° Les membres de l'inspection générale de l'administration ;

4° Les fonctionnaires de la direction centrale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) ;

5° Les fonctionnaires de police des services territoriaux de la direction centrale de la police judiciaire chargés spécialement du contrôle et de la surveillance du casino ;

6° Les magistrats du parquet et les juges d'instruction appartenant aux cours ou tribunaux ayant dans leur ressort la commune où est situé le casino ;

7° Le directeur général de la comptabilité publique, la mission d'audit chargée spécialement du contrôle des casinos ainsi que le sous-directeur et le chef de bureau qui ont, dans leurs attributions, le service des jeux ;

8° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des finances ;

9° Le trésorier-payeur général du département, son représentant, le comptable du Trésor, chef de poste, chargé du contrôle et de l'encaissement des prélèvements, le comptable municipal de la commune où est situé le casino ;

10° Tous autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ;

11° Les membres de la commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation de jeux ;

12° Les agents du service à compétence nationale TRACFIN dans le cadre de l'exercice du droit de communication des opérations de change prévus à l'article 564-2 du code monétaire et financier.

13° Les fonctionnaires et militaires en uniforme dans le cadre de l'exercice de leurs missions.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.